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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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Ascendance nationale et origine sociale. La commission rappelle que la Constitution interdit la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, l’opinion ou l’affiliation politique, la couleur, la croyance ou le sexe (art. 14(3)), et que le Code du travail interdit la discrimination fondée sur «la race, la couleur, la croyance, le sexe, l’âge ou l’opinion politique» (art. C4(1) et autres.). Toutefois, aucune disposition n’interdit expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Préoccupée par cette lacune dans l’application de la convention, la commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, d’envisager d’ajouter ces motifs aux motifs de discrimination interdits par le Code du travail et d’indiquer comment les travailleurs sont protégés en pratique contre la discrimination fondée sur ces motifs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures prises pour garantir et promouvoir l’application de la convention s’agissant de ces motifs, la commission rappelle une fois de plus que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 58). En outre, de même que l’importance relative des problèmes liés à chaque motif peut différer selon le pays, lorsque des décisions sont prises quant aux mesures à adopter, il est essentiel que la mise en œuvre d’une politique nationale tienne compte de l’ensemble des motifs. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que la législation mentionne expressément les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de suivre de près l’apparition de nouvelles formes de discrimination, en droit et dans la pratique, pouvant être dues à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale et entraîner une discrimination en matière d’emploi et de profession et de signaler les progrès réalisés en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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