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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Nepal (Ratification: 1974)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès accomplis concernant l’élaboration et l’adoption de la nouvelle législation du travail et du projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail. Toutefois, la commission croit comprendre que le projet de législation du travail est encore en cours d’élaboration et que le projet de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’a pas encore été soumis au Parlement. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a fait part de sa préoccupation sur la pratique répandue du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, 29 juillet 2011, paragr. 29). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation du travail contienne des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, fondée sur tous les motifs couverts par la convention et qu’elle encourage l’égalité, notamment par des mesures volontaristes. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur le harcèlement sexuel au travail soit soumis au Parlement afin qu’il puisse l’examiner et l’adopter et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle législation du travail.
La commission note avec intérêt la ratification par le Népal de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Elle rappelle que celle-ci offre des éléments importants pour vaincre la discrimination contre des peuples indigènes et tribaux et pour garantir à ces peuples l’égalité de chances et de traitement.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires sur les points ci-après. Elle est donc conduite à renouveler sa précédente observation, qui était conçue dans les parties pertinentes dans les termes suivants:
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de sexe, d’ethnie, d’origine autochtone, de religion ou d’origine sociale. La commission note que le ministre des Finances, dans son allocution sur le budget en septembre 2008, a souligné qu’une discrimination socioculturelle et économique généralisée ainsi qu’une inégalité sur la base des classes, des castes, des régions et des sexes étaient devenues un problème grave pour le pays et qu’il était urgent de traiter de manière appropriée les revendications exprimées par les diverses castes opprimées, les femmes, les Dalits et les groupes indigènes et ethniques. Il a annoncé un certain nombre de mesures en faveur de ces groupes. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le plan provisoire actuel met l’accent sur l’accès des femmes et des groupes marginalisés à une plus grande autonomie, notamment par l’accès à un emploi rémunérateur. L’adoption d’une nouvelle politique nationale de l’emploi et de nouveaux programmes de création d’emplois est envisagée dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT 2008-2010, dans lequel il est souligné que les avancées obtenues devraient également profiter aux femmes marginalisées, aux jeunes, aux Dalits, aux indigènes (Janajatis) et aux autres minorités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès concernant l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et les mesures prises pour assurer que cette politique prenne en considération de manière satisfaisante la situation des femmes, des Dalits et des autochtones, conformément aux droits et aspirations de ces catégories de population;
  • ii) les programmes et projets spécifiques tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes, des autochtones, des Dalits et autres groupes marginalisés, et sur les résultats de ces programmes. A cet égard, prière de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que des statistiques illustrant les progrès accomplis par rapport à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les Dalits, les autochtones et les autres groupes marginalisés.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que, d’après le rapport de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (document A/HRC/7/68, 18 fév. 2008, paragr. 50), les Madheshis, les Dalits, les Janajatis et d’autres groupes marginalisés continuent d’être fortement sous-représentés dans la plupart des organes de l’Etat et de la fonction publique, y compris au sein des tribunaux, des organes de répression et des autorités locales. La Haut Commissaire signale en outre que le projet de loi sur la fonction publique adopté en août 2007 prévoit que 45 pour cent des postes seront réservés aux femmes, aux Madheshis, aux Janajatis/Adivasis, aux Dalits et aux personnes handicapées, et que, par ailleurs, des quotas pour les femmes et les groupes marginalisés seront réservés dans la police népalaise et la force de police armée. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes des lois et règlements qui prévoient des réserves et des quotas de postes pour les femmes et les groupes marginalisés dans la fonction publique, y compris la police. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises par la Commission de la fonction publique pour mettre en œuvre ces dispositions, et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes des groupes cibles qui ont accédé à un emploi dans la fonction publique au cours de la période couverte par le rapport.
Discrimination fondée sur les opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que, en vertu des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, la «turpitude morale» est un motif d’exclusion ou de licenciement de la fonction publique. La commission avait conclu qu’aucun critère n’avait été défini pour déterminer ce en quoi constitue la «turpitude morale». Considérant le caractère flou de l’expression «turpitude morale» et les conséquences qui peuvent en résulter en termes d’application arbitraire, susceptibles de conduire à une discrimination fondée sur les opinions politiques, la commission avait exprimé l’espoir que ces dispositions seraient abrogées dans le cadre des récents amendements apportés à la loi sur la fonction publique. Constatant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet, la commission le prie d’indiquer si les articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique ont été abrogés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
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