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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mongolia (Ratification: 1969)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Toutefois, la commission prend note de l’adoption, le 2 février 2011, de la loi sur la promotion de l’égalité de genre et prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. Elle espère que le rapport qui sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Application en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen de 2003 sur l’application du Code du travail a mis en évidence des domaines de discrimination, en particulier des discriminations dans les offres d’emploi, fondées notamment sur le sexe et l’âge; des licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion et l’affiliation politiques; des discriminations à l’embauche fondées sur l’âge, notamment pour les femmes; et des taux de rémunération différents fondés sur l’ascendance nationale. S’agissant des offres d’emploi discriminatoires, le rapport du gouvernement indique qu’elles sont assez fréquentes. Le gouvernement souligne aussi que, en 2006, le ministère des Affaires sociales et du Travail et l’organe public d’inspection professionnelle ont effectué une inspection nationale de trois mois sur l’emploi des femmes, laquelle a donné lieu à plusieurs plaintes liées à la rémunération et à des licenciements abusifs fondés sur la maternité et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans les domaines mis en évidence par l’examen de 2003 et par l’inspection du travail. Elle demande aussi des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées en application de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur les compensations octroyées et les sanctions infligées.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, mais qu’elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et qu’elles ont moins de chances d’occuper des postes de direction malgré un niveau d’études plus élevé. Le taux de chômage des femmes est toujours plus élevé que la moyenne nationale, même si 59,8 pour cent des personnes formées en 2007 dans les agences pour l’emploi étaient des femmes, et qu’elles représentaient 52,6 pour cent des personnes trouvant du travail après la formation. Si les femmes sont des acteurs clés de l’économie informelle, le gouvernement indique qu’elles sont désavantagées et se heurtent à des obstacles comme l’accès limité au crédit, les obligations familiales et une surqualification importante pour l’emploi qu’elles exercent. Les difficultés que rencontrent les hommes sont également mentionnées, notamment la pression subie afin qu’ils abandonnent leur scolarité pour commencer à gagner leur vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises ou envisagées pour offrir aux femmes des possibilités d’emploi plus variées, notamment dans les secteurs les mieux rémunérés et à des postes de direction et de décision;
  • ii) les mesures prises pour assurer aux femmes l’égalité d’accès au crédit, ainsi qu’aux biens et services nécessaires à l’exercice de leur profession; et
  • iii) les mesures prises pour réduire la pression exercée sur les garçons afin qu’ils abandonnent leur scolarité tôt, ce qui limite leurs compétences et leur employabilité.
Harcèlement sexuel. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 2002, où elle soulignait que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe qui a de graves répercussions, et qu’il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le harcèlement sexuel devrait être défini de sorte à inclure le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile (voir l’observation générale de 2002 concernant la convention no 111). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une législation sur cette question.
Exclusion des femmes de certaines professions. Depuis plusieurs années, la commission fait part de ses préoccupations concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu du décret no A/204 de 1999. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, la liste d’interdictions n’est pas respectée, et que les femmes sont en fait recrutées à ces emplois. Le gouvernement indique aussi que l’inspection nationale sur l’emploi des femmes, entreprise par l’organe public d’inspection professionnelle, a donné lieu à la formulation de recommandations pour modifier la liste des professions interdites. La commission rappelle que les mesures de protection spéciales pour les femmes fondées sur des stéréotypes concernant leurs compétences et leur rôle dans la société entraînent des violations du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité et que les mesures de protection des femmes en raison de leur sexe et fondées sur des stéréotypes sont supprimées; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.
Protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie à nouveau au chapitre 7 du Code du travail, dont plusieurs dispositions prévoient une protection fondée sur les responsabilités familiales semblant indiquer que ces responsabilités devraient être assumées uniquement par les mères qui travaillent, ce qui renforce les stéréotypes, et rend plus difficile un partage plus équitable des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue au chapitre 7 s’applique également aux hommes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement confirme que les licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique sont fréquents, particulièrement après des élections générales et locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctionnaires ne soient plus licenciés en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations précises sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées sur ce fondement.
Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un programme pour renforcer l’élevage des rennes et améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans et des éleveurs de rennes pour 2008-2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre du programme sur l’élevage du renne et les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations complémentaires relatives aux mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, et d’indiquer si une évaluation de la situation des minorités dans l’emploi a été entreprise et, dans l’affirmative, d’en communiquer les résultats.
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