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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1970)

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Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun progrès en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est traité dans le contexte de la politique-cadre du gouvernement pour le développement durable et que, dans un premier temps, le ministère du Travail a l’intention d’entreprendre une étude sur la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’organiser des séminaires de sensibilisation pour les parties prenantes pour lesquels le gouvernement demande l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi sur les normes en matière d’emploi ainsi que sur la mise en œuvre de la politique-cadre du gouvernement pour le développement durable en ce qui a trait à la discrimination et au harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant des mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité, la commission note que le gouvernement mentionne les mesures suivantes: 1) la création d’une équipe de travail chargée d’assurer que les critères sont remplis pour permettre la promotion des hommes et des femmes dans les forces de police de Trinité-et-Tobago; 2) des mesures incitant les femmes à participer aux programmes de formation professionnelle concernant des professions traditionnellement exercées par les hommes; 3) des mesures visant à assurer une formation aux femmes relative aux activités agricoles dans le cadre du programme d’apprentissage de la jeunesse dans l’agriculture. Le gouvernement mentionne également des dispositions légales spécifiques assurant la promotion de l’égalité et concernant les infractions sexuelles, les salaires minima, le travail non rémunéré et la protection de la maternité. En outre, le gouvernement fournit des informations statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public. Il indique aussi que le ministre du Genre, de la Jeunesse et du Développement de l’enfant est en train de finaliser un projet de politique sur le genre et un plan d’action. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, y compris des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, et de communiquer copie de la politique nationale sur le genre et du plan d’action, dès qu’ils auront été adoptés.
Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement a mis œuvre une série de programmes de formation, de financement et d’emploi afin de créer des possibilités d’emploi pour les femmes. Les programmes de formation mettent essentiellement l’accent sur la formation des femmes aux compétences non traditionnelles afin de leur permettre de négocier de meilleurs salaires et d’accéder à des postes de plus haut niveau. Les programmes d’assistance financière aident les femmes qui souhaitent créer une entreprise, et les programmes d’emploi s’adressent aux personnes de plus de 18 ans qui sont au chômage. Ces programmes fournissent des emplois temporaires et des formations pour permettre aux femmes d’acquérir des qualifications pour accéder à des emplois durables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les différents programmes de formation professionnelle et leur impact en matière de promotion de l’égalité, ainsi que sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si des mesures de protection interdisaient aux femmes d’accomplir certains travaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 6(9) à (13) de la loi sur la sécurité et la santé au travail interdit aux femmes enceintes d’accomplir des travaux mettant en danger leur santé et celle de leur enfant à naître.
Fonction publique. La commission prend note des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique. Notant qu’aucune information complémentaire n’est fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes, dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique, et d’indiquer de quelle manière est assuré le suivi de l’accès des minorités à la fonction publique.
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