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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Togo (Ratification: 1983)

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Articles 1, paragraphe 1 a) et b), et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’appartenance ethnique, l’opinion politique ou philosophique, l’origine sociale, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’état de santé et le handicap (art. 3 du Code du travail) s’applique également à l’accès à la formation professionnelle et aux conditions d’emploi. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les informations sur les mesures prises par les employeurs pour prévenir la discrimination sur lieu de travail, en vertu de l’article 42 du Code du travail, ne sont pas disponibles, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour recueillir de telles informations et de les communiquer dès qu’elles seront disponibles.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le Code des personnes et de la famille contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en qui concerne la notion de «chef de famille» et que le gouvernement indique, depuis plusieurs années, que ce code est en cours de révision. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la commission chargée de la révision du Code des personnes et de la famille a terminé ses travaux et le projet de code doit être ensuite adopté par le gouvernement puis soumis au Parlement. La commission note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé des préoccupations quant au maintien de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et demandé au Togo de modifier toute disposition du Code des personnes et de la famille perpétuant l’inégalité entre hommes et femmes, telle que les dispositions érigeant l’homme en «chef de famille» (CCPR/C/TGO/CO/4, 18 avril 2011, paragr. 12). La commission demande au gouvernement d’adopter le nouveau Code des personnes et de la famille dans un avenir proche et d’assurer qu’il ne contiendra plus de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de fournir une copie du projet de code.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 40 du Code du travail ne couvrait pas le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. La commission note que, selon le gouvernement, cet aspect a été pris en compte dans l’expression «[employeur, représentant de l’employeur ou toute autre personne… qui] a imposé des contraintes ou imposé des pressions de toute nature» figurant dans l’article 40. Le gouvernement indique toutefois qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors d’une prochaine révision du Code du travail. La commission souhaiterait rappeler que, en ce qui concerne l’environnement de travail hostile, le harcèlement sexuel résulte d’une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (observation générale de 2003), ce qui ne semble pas entièrement couvert par l’expression utilisée dans l’article 40. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une interdiction explicite contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Prière de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’adoption des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, telles que l’adoption de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG), la création en mai 2010 d’un ministère spécifique chargé de la promotion de la femme, la création de cellules focales genre dans les départements ministériels, la réalisation d’une étude diagnostique sur les disparités liées au genre et l’élaboration d’un plan de stratégie nationale d’intégration du genre ainsi que des mesures visant à accroître la participation des femmes dans le processus décisionnel et politique. Le gouvernement indique également que des actions de sensibilisation et de formation sont menées par les institutions publiques et par des organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, en ce qui concerne les domaines de l’emploi et de la profession:
  • i) la mise en œuvre de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre;
  • ii) les conclusions de l’étude sur les disparités liées au genre et les mesures de suivi prises ou envisagées;
  • iii) les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des cellules focales genre des départements ministériels.
Articles 2 et 3 e). Accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour favoriser la scolarisation des filles, notamment la suppression des frais de scolarité dans l’enseignement public préscolaire et primaire, la réduction des frais de scolarité au niveau de l’enseignement secondaire public, l’octroi de bourses et de prix d’excellence, l’élimination des stéréotypes sexistes dans les textes des manuels scolaires à l’école primaire, l’observation de la parité dans le recrutement et la mise en place d’un programme d’éducation de base et d’équité de genre. Notant que le gouvernement indique que les informations relatives au nombre de femmes qui ont bénéficié d’une formation, dans le cadre des centres régionaux d’éducation technique et de formation professionnelle, et qui ont créé leur propre entreprise ne sont pas disponibles, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces données dans son prochain rapport, en indiquant les mesures prises pour encourager les filles et les femmes à suivre des filières de formation traditionnellement suivies par les hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises pour favoriser la scolarisation des filles et sur leur impact.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories A1 et A2 et les postes à responsabilités, et demandait au gouvernement des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer de promouvoir l’ascension sociale des femmes et leur accès à un éventail plus large d’emplois, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes d’information et de formation que mènent à bien le ministère chargé des affaires sociales et de la promotion de la femme, le ministère chargé des droits de l’homme et le ministère chargé du travail pour faire connaître les principes de la convention, notamment en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention en ce qui concerne l’ascendance nationale, la race et la couleur. La commission note que le gouvernement se déclare conscient de l’existence de pratiques de discrimination au travail tenaces, notamment liées au handicap, au sexe, aux opinions politiques, syndicales ou religieuses et à l’état de santé (en particulier liées au statut VIH/sida), malgré l’existence d’un cadre légal prohibant toutes les pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de profession. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles le gouvernement a pris l’engagement, lors des assises du dialogue social tripartite, de diligenter une étude en vue de faire l’état des lieux et avoir une meilleure compréhension des pratiques et des formes de discrimination dans le milieu de travail. Le gouvernement indique qu’une requête a été adressée à cet effet au BIT, à travers le Programme sur les projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC). Notant que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra en bénéficier et réaliser l’étude sur les manifestations et les pratiques de discrimination et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens. En outre, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques.
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