ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Romania (Ratification: 1973)

Display in: English - SpanishView all

Discrimination fondée sur l’opinion politique – Qualifications exigées pour l’emploi. Dans ses précédentes observations, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’article 50 de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires, telle que modifiée et republiée en 2004, qui prévoit que, «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique, telle que définie par la loi». Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la signification de l’expression «activité dans la police politique» et sur l’application de l’article 50 de la loi dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, la disposition en question, c’est-à-dire l’article 54 j) de la loi no 188/1999 dans sa version actualisée, est à interpréter dans le contexte de l’ordonnance d’urgence no 24/2008 sur l’accès à un dossier personnel individuel et la divulgation de la Securitate en tant que police politique. En effet, d’après les informations fournies par le gouvernement, la législation applicable ne définit plus l’expression «police politique» mais se réfère désormais aux «employés de la Securitate» et aux «collaborateurs de la Securitate». L’ordonnance no 24/2008 définit «l’employé de la Securitate» comme étant «toute personne qui avait la qualité d’officier ou de sous-officier de la Securitate ou de la Militia, y compris sous couverture, avec des responsabilités en matière de sécurité entre 1945 et 1989 et exerçait des activités qui ont supprimé ou restreint les libertés et droits fondamentaux», et «le collaborateur de la Securitate» comme étant «toute personne qui a fourni des informations, sous quelque forme que ce soit, telles que des notes et des rapports écrits, des rapports verbaux enregistrés par des employés de la sécurité dénonçant des activités et comportements hostiles au régime totalitaire communiste et visant à restreindre les libertés et droits fondamentaux». La commission note en outre que la disposition de la loi no 188/1999 concernée a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle et que l’exception d’inconstitutionnalité a été rejetée par la Cour en 2006 (décision no 41/2006 du 24 janv. 2006). La commission considère toutefois que, dans la mesure où elle est applicable à tous les postes de la fonction publique, l’exclusion prévue par l’article 54 j) n’est pas suffisamment définie ni circonscrite et risquerait d’entraîner des discriminations dans l’emploi fondées sur l’opinion politique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit révisé l’article 54 j) de la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires afin de veiller à ce que les conditions requises pour se porter candidat à un poste dans la fonction publique soient fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens strict du terme, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en particulier sur le nombre de personnes dont la candidature à un poste de la fonction publique aurait été écartée en vertu de l’article 54 j) de la loi no 188/1999.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer