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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera, dans un proche avenir, le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cette fin.
La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de ratifier prochainement la convention no 185 – ratification qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 108 – et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
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