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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Turkmenistan (Ratification: 1997)

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La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les lois régissant la presse et les autres médias; les lois régissant les partis politiques; les lois régissant les conditions d’emploi des gens de mer, et en particulier les sanctions disciplinaires pouvant leur être appliquées; les dispositions réglementant l’exercice du droit de grève et les services essentiels.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en vertu de l’article 28 de la Constitution du Turkménistan, les citoyens ont le droit d’exprimer librement leurs opinions et de recevoir des informations lorsque celles-ci ne relèvent pas du secret d’Etat ou ne sont pas protégées d’une autre façon par la législation. Elle note également que l’article 29 de la Constitution garantit la liberté de réunion ainsi que le droit de tenir des réunions et d’organiser des manifestations de la façon établie par la législation. La commission note cependant que, selon l’article 178(2) du Code des infractions administratives du 27 décembre 1984, toute violation de la procédure réglementant l’organisation de rassemblements, réunions ou manifestations est sanctionnée par une amende ou une peine de rétention administrative pouvant aller jusqu’à 15 jours. En cas de récidive, les sanctions applicables sont l’amende, la peine de rétention administrative ou la peine de travail pénitentiaire d’une durée de un à deux mois. La commission note également que l’article 223 du Code pénal (1997) prévoit des peines de travail pénitentiaire pouvant aller jusqu’à un an ou une privation de liberté d’une durée de six mois en cas de violation de la procédure relative à l’organisation de rassemblements, réunions ou manifestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code pénal adopté en 2010 contient des dispositions semblables et, dans l’affirmative, quelles sont les peines prévues en cas de violation des procédures relatives à l’organisation de rassemblements, réunions ou manifestations. Prière également de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 178(2) du Code des infractions administratives, en communiquant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée et en précisant, en particulier, si l’imposition d’une peine de rétention administrative peut impliquer l’obligation d’exercer des travaux communautaires ou toute autre forme de travail obligatoire.
Article 1 b). Peines comportant une obligation de travailler en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission se réfère à cet égard aux commentaires adressés au gouvernement au sujet de l’application de la convention no 29, également ratifiée par le Turkménistan.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en cas de participation à des grèves. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, depuis l’indépendance du Turkménistan, le pays n’a connu aucune grève. Notant que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs du travail ne se réfèrent pas au droit de grève et que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute restriction imposée par la législation au droit de grève, y compris dans la fonction publique, et sur les peines susceptibles d’être imposées en cas de non-respect de ces restrictions.
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