National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Incidence de l’adoption du nouveau Code pénal sur l’obligation de travailler en prison. La commission a précédemment noté l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport. La commission a relevé que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les personnes condamnées à une peine de prison ne seraient plus soumises à l’obligation de travailler. Le gouvernement s’est référé à l’abrogation de l’article 56 de l’ancien Code pénal qui prévoyait l’obligation de travailler pour des personnes condamnées à une peine de prison, et cite les dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission a relevé que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. Compte tenu du fait que la commission ne dispose pas d’une version traduite de ce Code pénal, elle n’a pas pu en examiner dans le détail sa teneur. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire. Prière également d’indiquer la date à laquelle le Code pénal est entré en vigueur.