ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Hungary (Ratification: 1956)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission croit comprendre que le Code du travail est actuellement en cours d’examen, en vue d’être modifié. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’examen du code, en particulier sur toute modification visant à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Toutefois, la commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, en 2007, la Division pour l’égalité de genre du ministère des Affaires sociales et du Travail a mis en place un groupe de travail intitulé «A travail égal, rémunération égale» qui a conduit un éventail d’activités, dont la mise au point de plusieurs études, la collecte de données ventilées par sexe concernant la rémunération et la mise au point d’une analyse relative aux rémunérations. La commission note en particulier qu’il ressort de l’étude intitulée «Inégalités de chances dans les revenus révélées par les données statistiques sur les salaires entre hommes et femmes» (2007) que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est réel dans le pays et qu’il est dû en grande partie à la ségrégation professionnelle. L’étude appelle à un meilleur contrôle et une meilleure mise en œuvre des lois visant l’égalité de traitement et la non-discrimination. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que depuis 2006 l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est élargi, en particulier dans le secteur public; elle prend note, d’après les données statistiques du Bureau central des statistiques de la Hongrie (statistiques de 2010) et du Bureau national pour l’emploi et les affaires sociales (statistiques de 2009), de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle dans certains secteurs économiques. La commission note en particulier que, en 2009, l’écart des revenus entre hommes et femmes était considérable dans certains secteurs d’activité, par exemple, dans les secteurs «financier et des assurances» (43 pour cent), alors que ces secteurs emploient majoritairement des femmes (63,6 pour cent de femmes contre 25,2 pour cent d’hommes). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que des informations sur les mesures prises pour trouver des solutions à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Plans concernant l’égalité des chances au niveau de l’entreprise. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été conduites par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement et que des mesures ont été prises lorsque l’adoption de plans pour l’égalité entre hommes et femmes faisait défaut. Elle note également que l’autorité s’est employée à promouvoir le principe «A travail égal, rémunération égale» à l’occasion de présentations et de réunions destinées aux représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été abordé dans les plans pour l’égalité de chances, et si ces plans prévoient l’évaluation objective des emplois. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement pour promouvoir l’égalité de rémunération, non seulement pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale.
Promotion de l’égalité de genre. La commission note qu’un plan stratégique national à long terme pour la promotion de l’égalité de genre a été lancé en 2007. Les objectifs de ce plan sont: assurer l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’indépendance économique, éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les disparités dans l’emploi, ainsi qu’éliminer les stéréotypes sexistes au sein de la société. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que des plans d’action seront élaborés sur une base biannuelle et contiendront des mesures à court terme visant à la mise en œuvre des priorités définies par le plan national stratégique.
La commission note, en outre, que le gouvernement se réfère à la décision no 1008/2009 (I.28) concernant le fonctionnement du Conseil pour l’égalité sociale entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action prévus par le Plan national stratégique en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont le Conseil pour l’égalité sociale traite la question de l’égalité de rémunération.
Salaire minimum. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le salaire minimum national est fixé par le décret gouvernemental no 321/2008 (XII.29) sur la fixation du salaire minimum obligatoire (salaire minimum). La commission note qu’en vertu de cet accord le montant du salaire minimum était de 71 500 forint (HUF) au 1er janvier 2009; et que le salaire minimum des travailleurs occupés à des emplois nécessitant des qualifications du niveau de l’école secondaire au moins et/ou des qualifications professionnelles était de 87 000 HUF au 1er juillet 2009. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que les données disponibles indiquent que l’écart de rémunération moyen entre les travailleurs qualifiés s’est légèrement resserré depuis l’introduction du salaire minimum garanti. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le salaire minimum et sur l’impact du salaire minimum concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la structure des carrières et le système des salaires permettent, en principe, de déterminer les emplois de valeur égale dans le secteur public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de conduire une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, de manière à déterminer la valeur respective des emplois nécessaire à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes prévu par la convention. En l’absence d’informations spécifiques sur l’évaluation des emplois, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois.
Collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que 23 commissions sectorielles de dialogue ont été établies dans le secteur concurrentiel; et que des accords collectifs sectoriels ont été conclus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la façon dont les commissions sectorielles abordent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans l’évaluation des emplois. Prière de fournir également des résumés des dispositions pertinentes se trouvant dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission note que la Cour suprême a rendu des décisions dans des affaires concernant la discrimination en matière de rémunération. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que l’Autorité chargée de l’égalité de traitement a le pouvoir d’enquêter sur les affaires relatives à la violation du principe «A travail égal, rémunération égale», et qu’elle est assistée d’un Conseil consultatif pour l’égalité de traitement à cet égard. La commission prend note de l’avis du Conseil consultatif sur le principe «A travail égal, rémunération égale» (avis 384/2008). En ce qui concerne les inspections, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail hongroise ne dispose pas de statistiques sur la discrimination fondée sur le sexe contrevenant au principe «A travail égal, rémunération égale». Elle rappelle ses précédents commentaires sur la capacité restreinte de l’inspection du travail et se réfère à cet égard aux commentaires adressés au gouvernement dans le cadre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure l’Autorité chargée de l’égalité de traitement applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris la façon dont elle traite les situations où l’emploi comparé est de nature différente et lorsque les emplois sont exécutés dans des conditions différentes pour différents employeurs. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la contribution efficace des inspecteurs du travail à l’application du principe de la convention. Prière de continuer à communiquer des informations sur les affaires concernant l’égalité de rémunération que les tribunaux ou autres organes compétents auraient eues à traiter.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer