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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation des partenaires sociaux. La commission note les décrets présidentiels nos 06-395 du 12 novembre 2006 et 09-416 du 16 décembre 2009, qui ont successivement porté le montant du salaire national minimum garanti (SNMG) à 12 000 dinars par mois (environ 165 dollars des Etats-Unis) au 1er janvier 2007, puis à 15 000 dinars par mois (environ 207 dollars E.-U.) au 1er janvier 2010. Elle croit comprendre qu’une commission tripartite s’est réunie préalablement à chaque révision afin de discuter, entre autres, du relèvement du taux du SNMG. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la composition et le rôle exacts de cette commission tripartite, en fournissant notamment des informations détaillées sur la façon dont le gouvernement s’assure que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs participent, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation du salaire minimum. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de tout texte législatif ou autre pertinent à cet égard.
Article 4. Système de supervision et de sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission observait que les dispositions pénales, prévues à l’article 149 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 en cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum, ne produisent peut-être pas l’effet dissuasif escompté en raison du faible niveau des sanctions pécuniaires qui y sont attachées et de l’absence de réajustement concomitant à celui du SNMG. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ce point, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de fixer le montant des amendes à un niveau de nature à prévenir les abus et à inciter les employeurs à appliquer le SNMG à leurs travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation sur le salaire minimum soit assortie de sanctions pécuniaires appropriées et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Modalités d’application des méthodes de fixation du salaire minimum. La commission note qu’en application de l’article 87 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail il est tenu compte, lors de la détermination du taux du SNMG, de l’évolution des indicateurs économiques suivants: productivité moyenne nationale, indice des prix à la consommation et conjoncture économique générale. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de maintenir une corrélation étroite entre l’évolution du coût de la vie et l’évolution du taux du SNMG afin de préserver le pouvoir d’achat des travailleurs agricoles et de leur garantir, ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie convenable. A cet égard, elle rappelle que, conformément au paragraphe 2 de la recommandation (no 89) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, les facteurs qui devraient notamment être pris en compte pour la fixation des taux minima de salaire sont: le coût de la vie, la valeur raisonnable et équitable des services rendus, les salaires payés pour des travaux semblables et comparables d’après les conventions collectives en agriculture, et le niveau général des salaires pour des travaux de qualité comparable dans d’autres occupations de la région où les travailleurs sont suffisamment organisés. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il s’assure que le montant du salaire minimum tient dûment compte des besoins réels des travailleurs et de leurs familles, en référence par exemple au panier de la ménagère. Par ailleurs, la commission croit comprendre que l’Institut national du travail (INT) a réalisé une enquête sur l’évolution des salaires algériens en relation avec celle des prix à la consommation. Elle serait particulièrement intéressée de recevoir copie de cette enquête ainsi que de toutes autres études permettant d’évaluer la pertinence du SNMG au regard des conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques sur le nombre de salariés agricoles rémunérés au SNMG et des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 99 est au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit un salaire minimum applicable à tous les salariés et non aux seuls travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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