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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 qui font état, notamment, du licenciement de nombreux syndicalistes et du refus des employeurs d’appliquer les décisions de justice portant sur leur réintégration et leur réhabilitation. La commission prie le gouvernement d’envoyer, sans délai, ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait qu’il envisageait de donner suite à la recommandation de la commission de diligenter une enquête indépendante afin de traiter les questions soulevées par la CSI et la Confédération syndicale du Congo (CSC) en 2007 concernant: 1) des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans des entreprises privées (y compris des menaces de licenciement d’affiliés malgré l’interdiction des actes de discrimination antisyndicales prévue à l’article 234 du Code du travail); 2) l’existence de nombreuses organisations syndicales créées et financées par les employeurs; et 3) le non-respect des conventions collectives. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau et les conclusions de l’enquête indépendante. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas décelé d’actes de discrimination dans les entreprises privées ni l’existence d’organisations syndicales créées et financées par les employeurs et le non-respect des accords collectifs, signalés par la CSI et la CSC, et qu’il appartient à ces organisations syndicales d’apporter la preuve de ce qu’elles déclarent. La commission comprend de la réponse du gouvernement que l’enquête menée par ce dernier n’avait pas prévu la participation des organisations syndicales. La commission rappelle que les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient, normalement, être examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui, outre qu’elle devrait être prompte, devrait être non seulement impartiale, mais aussi considérée comme telle par les parties intéressées, et que ces dernières devraient participer à cette procédure de façon appropriée et constructive. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de diligenter une nouvelle enquête indépendante et de s’assurer que toutes les parties seront entendues.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté sur l’interdiction des actes d’ingérence. La commission avait rappelé que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément. La commission avait noté la réponse du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail ne s’est pas encore prononcé sur le projet d’arrêté portant interdiction des actes d’ingérence. A cet effet, la commission avait noté que le gouvernement s’engageait à communiquer un exemplaire de l’arrêté dès son adoption. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’arrêté n’a toujours pas été adopté. Dans ces circonstances, la commission espère que ledit arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. En ce qui concerne la pratique, la CSC avait indiqué l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement au sujet du droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, et en particulier: 1) l’accord du 11 septembre 1999 entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique réunis en commission paritaire concernant les salaires de base; 2) le «contrat social de l’innovation» du 12 février 2004 conclu entre le gouvernement et les organisations de l’administration publique; et 3) l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique suite à une grève déclenchée par des syndicats du secteur de l’enseignement en 2005. La commission avait conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public.
En ce qui concerne les textes législatifs concernant le droit de négocier collectivement dans le secteur public, la commission avait observé que le gouvernement a transmis le texte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature. La commission avait noté également la volonté exprimée par le gouvernement de réglementer les salaires des fonctionnaires de l’Etat fixés par accords négociés dans le cadre de la prochaine réforme de l’administration publique. A ce sujet, la commission avait noté les commentaires de la CSI selon lesquels le personnel des entités décentralisées (villes, territoires et secteurs), qui constituerait une sous-catégorie de fonctionnaires, ne bénéficierait pas du droit de négocier. En outre, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et prévoyant expressément la création d’institutions assurant représentation du personnel) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories de travailleurs visés aux articles 4 et 6 de la convention sont régis par le Code du travail et que la négociation collective est possible au travers de la commission paritaire. La commission relève néanmoins que le texte de l’article 1 du Code du travail semble exclure de son champ d’application de larges catégories d’employés et fonctionnaires publics. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse clairement le droit de négociation collective de tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, consacré par les articles 4 et 6 de la convention, et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès dans la réforme de l’administration publique.
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