ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Cuba (Ratification: 1952)

Other comments on C098

Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2005
  4. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011, qui concernent des questions déjà à l’examen. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
La commission prend également note des commentaires de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), joints au rapport du gouvernement, et des commentaires de la Coalition des syndicats indépendants de Cuba (dont le gouvernement conteste la nature syndicale) du 13 août 2011, qui concernent des questions relatives à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné qu’il fallait modifier ou abroger les dispositions suivantes pour les rendre conformes à la convention:
  • -l’article 14 du décret-loi no 229 devrait être modifié, comme l’a été l’article 8 du nouveau règlement d’application du décret-loi, afin d’éviter des confusions et de garantir également dans le texte du décret-loi que toute divergence apparaissant au moment de l’élaboration du projet de convention collective ne peut être réglée avec l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba si les deux parties au différend le demandent;
  • -l’article 17 du décret-loi no 229 n’a pas été modifié. Cette disposition établit que «les divergences qui apparaîtraient au cours de l’élaboration, de la modification et de la révision de la convention collective du travail, et pendant que cette convention est en vigueur, au sujet de l’interprétation de ses dispositions ou en raison de l’inobservation de ses dispositions, lorsque la procédure de conciliation susmentionnée n’a pas abouti, seront soumises à l’arbitrage du Bureau national de l’inspection du travail avec la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba et des parties intéressées. La décision définitive qui sera adoptée a force obligatoire» (le gouvernement avait indiqué que les articles 9, 10 et 11 du règlement d’application du décret-loi no 229 avaient été abrogés, mais pas l’article 17). A cet égard, la commission avait rappelé une fois de plus que, sauf dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire des autorités est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives, principe qui est établi dans la convention no 98 et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation. Par ailleurs, la commission avait estimé qu’une législation qui oblige impérativement de soumettre les divergences ou les différends en matière de négociation collective à l’autorité administrative, et qui prévoit aussi la participation de la Centrale des travailleurs de Cuba, pose des problèmes d’incompatibilité avec la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 17 du décret-loi no 229 afin que, en cas de divergence entre les parties au cours de la négociation collective, l’ingérence ou l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba ne soit pas imposée obligatoirement et afin que, sauf dans la fonction publique et dans les services essentiels au sens strict du terme, le recours à l’arbitrage à force obligatoire ne soit possible qu’avec l’accord de toutes les parties à la négociation;
  • -l’article 11 du décret-loi no 229, qui dispose que «la discussion du projet de convention collective du travail à l’assemblée générale des travailleurs sera menée conformément à la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba». A cet égard, dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du principe d’indépendance et d’autonomie des organisations syndicales, le gouvernement ne peut pas empêcher les organisations syndicales d’adopter les décisions qu’elles jugent utiles. Le gouvernement avait renvoyé aux commentaires communiqués par la Centrale des travailleurs de Cuba selon lesquels les travailleurs, loin de considérer la participation de la CTC et sa méthodologie dans les processus de négociation et de règlement de différends comme une ingérence indésirable, les considèrent comme un avantage. La CTC avait ajouté que ce sont les travailleurs qui s’adressent immédiatement aux diverses instances de la CTC afin d’obtenir son soutien et les orientations nécessaires pour leurs revendications et leurs intérêts, ce qui n’affecte pas la volonté des parties mais qui, au contraire, leur permet d’être dûment orientées sans pour autant remplacer le rôle essentiel que joue le syndicat de base dans la négociation. Quant à la méthodologie, la CTC avait indiqué que c’est l’application du droit qui aide l’organisation syndicale nationale à orienter et à informer ses affiliés, lesquels représentent 95 pour cent des travailleurs du pays. De plus, la méthodologie et les autres instruments qui régissent ces actions ne sont pas imposés, mais analysés et discutés avec les diverses instances du mouvement syndical, central et sectoriel et, dans beaucoup de cas, avec les travailleurs eux-mêmes. La commission avait toutefois estimé que, dans le cadre du monopole syndical de la Centrale des travailleurs de Cuba, qui est consacré par la législation (voir l’observation sur l’application de la convention no 87), l’article 11 impose à toutes les organisations syndicales une méthodologie pour l’examen du projet de convention collective qui est établie par cette centrale. Cette disposition et d’autres dispositions trop détaillées en ce qui concerne les modalités de la conclusion des conventions collectives ne favorisent pas suffisamment les négociations collectives libres et volontaires au sens de l’article 4 de la convention. Par conséquent, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 du décret-loi no 229, en éliminant la mention qui y est faite expressément de la Centrale des travailleurs de Cuba et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation;
  • -l’article 5 du décret-loi no 229, aux termes duquel le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande.
La commission avait rappelé que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait signalé que cette disposition s’appliquait aux unités dotées d’un budget officiel qui présentent des caractéristiques similaires, comme les boulangeries, les écoles, les salons de coiffure, les centres prestataires de services, les polycliniques, etc. La commission avait souligné que la législation soumet la conclusion des conventions collectives dans un ample secteur d’activités à l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail. Concrètement, l’article 5 établit ce qui suit: «Les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires peuvent souscrire, exceptionnellement, des conventions collectives du travail lorsque la similitude ou la ressemblance de conditions de travail le rendent souhaitable, et si le directeur de l’organisme et le syndicat national correspondant le décident, avec l’approbation préalable du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.» La commission avait estimé que cette situation était contraire au principe de la négociation libre et volontaire, et avait demandé à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 afin de garantir la pleine application du principe de négociation libre et volontaire.
La commission note que, répondant à l’ensemble de ses commentaires, le gouvernement indique qu’un nouveau Code du travail est en cours d’élaboration, et qu’il est prévu d’examiner les normes essentielles et les normes de procédure du décret-loi no 229 lors de ce processus, ce qui sera l’occasion d’évaluer les questions soulevées dans un cadre tripartite.
La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare que: 1) le caractère volontaire et l’autonomie totale des parties sont assurés pendant la concertation et pendant la modification ou la révision des conventions collectives du travail, afin de rechercher des solutions aux désaccords qui apparaîtraient, étant donné que le mécanisme à adopter doit l’être en vertu d’un commun accord entre les parties et non de la décision d’une d’entre elles. Il indique aussi que, avec le nouveau principe, l’expression «les parties peuvent…» ne permet plus d’interpréter la disposition comme ayant un caractère contraignant, ce que permettait la formulation de la résolution abrogée (résolution 27 de 2002); 2) cette disposition n’a pas la portée générale que lui attribue la commission mais, comme l’indique l’article 5 lui-même, a un caractère exceptionnel et ne s’applique que si le directeur de l’organisme et le syndicat correspondant le demandent d’un commun accord; elle ne s’applique pas à tous les secteurs ni à toutes les entités d’un même secteur, mais à de petites unités de services proches aux caractéristiques homogènes et dont les conditions de travail sont semblables; la législation n’impose pas ce traitement, mais laisse cette possibilité lorsque ce traitement est analysé d’un commun accord et, exceptionnellement, lorsque les parties le demandent; 3) dans le cadre de ce processus, l’indépendance et l’autonomie des organisations syndicales sont respectées, et celles-ci adoptent les décisions qu’elles jugent utiles pour organiser l’activité syndicale en fonction de leurs objectifs; et 4) les syndicats et la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) encouragent, orientent et contrôlent le processus de négociation collective et proposent au gouvernement les modifications légales voulues.
La commission espère que le processus tripartite d’élaboration du nouveau Code du travail et d’évaluation des dispositions du décret-loi no 229 en cause aboutira prochainement, et que les observations formulées à plusieurs occasions seront prises en compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute réforme et espère pouvoir constater des progrès dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs lorsqu’ils seront adoptés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer