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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Colombia (Ratification: 1976)

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Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), en date des 3 juin et 30 août 2010 et du 29 août 2011, ainsi que de l’Internationale de l’éducation (IE) en date du 7 octobre 2010, de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) en date du 1er septembre 2011, qui portent sur des questions examinées par la commission et sur des actes de discrimination antisyndicale. La commission prend également note des commentaires de l’Association nationale des techniciens de la téléphonie et des autres moyens de communication (ATELCA) en date des 4 et 10 novembre 2010, qui portent sur des questions examinées par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2434). La commission prend également note des commentaires de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) en date du 31 août 2011. Enfin, la commission prend note des différentes communications du gouvernement concernant les commentaires en question.
Accord tripartite pour la liberté syndicale et la démocratie. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’en mai 2011 le gouvernement, les travailleurs et les employeurs ont révisé l’Accord tripartite pour la liberté syndicale et la démocratie qu’ils avaient signé en 2006. Le gouvernement fait valoir que cet accord démontre son engagement à poursuivre et approfondir le dialogue social lié au travail dans le pays, et qu’il est primordial de renforcer la coopération entre son pays et le BIT dans différents domaines, entre autres en matière de réglementation des pactes collectifs pour les travailleurs non syndiqués.
La commission note également que le gouvernement colombien et le gouvernement américain ont conclu un accord le 7 avril 2011 pour lancer un plan d’action qui restera en vigueur jusqu’en 2013 et qui prévoit, entre autres choses, la promotion des conventions collectives et la mise en place d’un système solide pour l’application de ces conventions.
Mission tripartite de haut niveau. Dans l’observation qu’elle a formulée concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note de la mission tripartite de haut niveau qui a eu lieu dans le pays du 14 au 18 février 2011, ainsi que des conclusions de la mission qui portent, en ce qui concerne la convention, sur des questions liées aux actes de discrimination antisyndicale et au renforcement du dialogue social et de la négociation collective.
La commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, qu’il est pleinement disposé à poursuivre le dialogue social et à créer les espaces nécessaires à la restauration de la confiance et à la recherche de solutions conjointes qui permettent de continuer à progresser dans le domaine du travail. La commission note que, à cette fin, des sous-commissions départementales de concertation sur les politiques salariales et du travail ont été créées, avec une assistance technique, en matière de droits fondamentaux au travail, de règlement des conflits professionnels, de politiques publiques relatives au travail décent, de protection des travailleurs vulnérables et de diffusion d’informations sur les droits fondamentaux au travail. La commission observe également que, selon le gouvernement, les 32 sous-commissions disposent de plans de dialogue visant à aborder la problématique du travail selon les spécificités de chaque département et qu’à ce titre 428 réunions ont eu lieu entre 2009 et 2011. Enfin, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’une importante campagne de formation des acteurs sociaux a été lancée au travers d’un programme de formation pour 13 444 dirigeants syndicaux et de la création d’un diplôme en négociation, médiation et règlement de conflits, auquel participent des syndicalistes, des inspecteurs du travail et des employeurs.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Décret no 535 du 24 février 2009. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec satisfaction l’adoption du décret no 535 du 24 février 2009, qui porte sur la négociation collective dans le secteur public, et indiquait également qu’elle avait conscience que le décret est très succinct, qu’il peut être amélioré et qu’il établit des principes qui, probablement, devront être réglementés par la suite afin que le décret satisfasse mieux à son objectif et permette d’étendre dans la pratique les conventions collectives conclues dans les diverses institutions. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales afin d’améliorer le décret qui a déjà été adopté et de fournir des informations à ce sujet. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que: 1) dans le cadre des réunions tenues par le Comité sectoriel du secteur public, composé de diverses entités gouvernementales et de représentants de la CUT, de la CGT, de la CTC et de la Fédération nationale des travailleurs au service de l’Etat (FENALTRASE), des réunions se sont tenues depuis février 2011 au sujet de la modification du décret no 535 de 2009; et 2) en mai 2011, les membres de la commission ont approuvé un avant-projet de texte sur la modification du décret no 535 de 2009 «portant réglementation de l’article 416 du Code du travail». La commission note que les organisations syndicales susmentionnées indiquent que l’accord sur l’avant-projet de texte de modification du décret no 535 de 2009 attend la signature du gouvernement et entrera en vigueur aussi tôt que possible. La commission accueille favorablement ces informations et rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau concernant le projet de décret portant modification du décret no 535 de 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard dans son prochain rapport.
Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait état de la nécessité de garantir que les accords collectifs ne sont pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et compromettre la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et accords. La commission note, d’après ce qu’indique le gouvernement, que la loi no 1453 de 2011 a été promulguée pour décourager la conclusion d’accords collectifs prévoyant de meilleures conditions de travail aux travailleurs non syndiqués, portant modification de l’article 200 de la loi no 599 de 2000 et prévoyant des peines de prison (un à deux ans) et/ou des amendes (100 à 300 fois le salaire minimum au taux mensuel en vigueur) en cas de conclusion «d’accords collectifs qui prévoient globalement de meilleures conditions de travail aux travailleurs non syndiqués, eu égard aux conditions de travail relevant des conventions collectives approuvées par les travailleurs syndiqués de la même entreprise». La commission souligne cependant que, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise, les accords collectifs ne devraient pas être conclus avec des travailleurs non syndiqués. Enfin, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la négociation collective se développe en Colombie et que, entre janvier et juillet 2011, 279 conventions collectives et 166 accords collectifs ont été conclus. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques à cet égard et d’indiquer s’il existe des organisations syndicales dans les entreprises ayant conclu des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués.
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