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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Czechia (Ratification: 1993)

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Observation
  1. 2007

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, concernant l’application de la convention. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), et de la réponse du gouvernement à leur sujet.
Article 3 de la convention. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur la nécessité de modifier l’article 17 de la loi sur la négociation collective (loi no 2/1991), qui traite du droit de grève dans les différends relatifs à la conclusion des conventions collectives et fixe la majorité requise aux deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve d’un quorum représentant 50 pour cent des travailleurs concernés par la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’il estime que la condition de l’accord des deux tiers au moins des votants est raisonnable et adéquate, vu qu’une grève est une mesure sérieuse susceptible d’avoir un impact économique important et des conséquences sur l’ensemble des travailleurs. Tout en prenant dûment note du fait que ce point a été discuté dans le cadre d’une réunion tripartite et qu’aucune objection n’a été soulevée à ce sujet, la commission rappelle que, si un Etat juge opportun d’établir des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il doit veiller à ce qu’il soit uniquement tenu compte des suffrages exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. La commission estime que la majorité requise des deux tiers des votes exprimés peut être difficile à atteindre et peut restreindre l’exercice du droit de grève dans la pratique. Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 17 de la loi sur la négociation collective, en prenant en considération les principes susmentionnés, et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures adoptées à ce propos.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a entamé un processus d’élaboration de dispositions législatives qui traitent du droit de grève dans des cas autres que les différends relatifs à la conclusion de conventions collectives (qui sont les seuls cas actuellement régis par une loi particulière). Tout en rappelant la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous développements à ce propos.
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