ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Israel (Ratification: 1955)

Other comments on C081

Observation
  1. 2014
  2. 2011

Display in: English - SpanishView all

Articles 20 et 21 de la convention. Publication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la Division de l’inspection du travail communique au BIT tous les deux ans un rapport sur ses activités, et que ces informations sont publiées sous forme de «rapport sommaire» en hébreu, dans le cadre des publications générales du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, comme prévu par la loi sur la liberté d’information. La commission prend note du dernier rapport sommaire concernant les activités de la Division de l’inspection du travail en 2006 et publié en 2009 ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Division de l’inspection du travail en 2009. La commission note que ces rapports comportent une liste des lois et règlements fondamentaux qui s’appliquent dans ce domaine, ainsi que sept tableaux statistiques sur le nombre total du personnel de l’inspection du travail, des personnes employées par secteur d’activité, des visites d’inspection, des tests effectués par le laboratoire national, des amendes infligées, des lésions relevées, et des accidents mortels déclarés, ventilés par secteur d’activité.
La commission note avec intérêt la communication d’une analyse exhaustive et approfondie sur l’évolution ainsi que les causes des accidents mortels du travail dans les secteurs les plus exposés sur une période de dix ans. Elle note également que, en dépit de la réduction des effectifs d’inspecteurs et du nombre de visites d’inspections, la majeure partie des 37 nouveaux postes créés a été affectée à l’intensification des contrôles en matière de sécurité et santé au travail.
La commission souligne, comme elle le fit dans son observation générale de 2010, l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT, dans les délais utiles, comme prévu à l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection du travail, cet instrument étant une base indispensable à l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail et à la détermination des moyens budgétaires et autres nécessaires à l’amélioration de son efficacité. Elle souligne que, aux termes de l’article 20 de la convention, le rapport doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte et doit être communiqué au BIT dans un délai raisonnable après sa parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois. En outre, et selon l’article 21, le rapport annuel doit comporter, tout le moins, des informations à jour sur les sujets suivants: le champ de compétences légales et matérielles de l’inspection du travail (dispositions légales définissant son organisation et ses pouvoirs); les ressources humaines et les moyens institutionnels, logistiques et matériels; son champ de compétences personnelles (les entreprises, établissements et autres lieux de travail relevant de son contrôle ainsi que les travailleurs qui y sont occupés); ses modalités de fonctionnement (visites d’inspection, constats d’infractions ou d’irrégularités, conseils techniques et informations, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions); enfin, les risques professionnels (à travers les données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle). La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’un rapport annuel d’inspection soit publié dans les délais définis à l’article 20 de la convention et que ce rapport contienne des informations détaillées et à jour sur les sujets visés à l’article 21.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dispositions de la loi relative à la liberté d’information concernant la publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer