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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Lithuania (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2022

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Législation. La commission note que le gouvernement fait référence à certains textes législatifs, dont la version actuelle n’est pas disponible au BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des versions actuelles des textes législatifs suivants: i) loi sur l’administration publique; ii) réglementation de l’Inspection du travail d’Etat; iii) ordonnance no V-6 du 13 janvier 2011 de l’Inspecteur général du travail d’Etat sur les règles relatives aux visites d’inspection des entités économiques programmées et non programmées; iv) loi sur la sécurité et la santé au travail; v) réglementation de la sécurité et de la santé au travail; vi) nouvelle version de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qui, d’après le gouvernement, entrera en vigueur le 1er janvier 2012; ainsi que copie de toute loi pertinente ayant une incidence sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 5 b), de la convention. Activité de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’application des dispositions juridiques liées à la SST, le gouvernement indique que la sensibilisation se fait à ce sujet au travers le site Web de l’Inspectorat du travail d’Etat qui met à jour régulièrement les informations sur la réglementation relative à la SST. Le gouvernement se réfère également à la loi sur l’administration publique, telle que modifiée, qui prévoit un certain nombre de mesures de prévention, y compris des orientations et des conseils méthodologiques. En règle générale, les employeurs sont exonérés de toute responsabilité s’ils se conforment au préavis écrit ou aux directives émises publiquement par le responsable d’un organe de contrôle, même si cela se révèle erroné par la suite.
La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu de l’article 29 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, des mesures d’incitation financières ont été prises et prévoient que le montant des cotisations sociales pour les accidents du travail à payer par l’employeur sera calculé en fonction de la situation des entreprises en matière de SST, et que c’est l’Inspectorat du travail d’Etat qui communique au Fonds d’assurance sociale la plupart des indicateurs pertinents à cet égard. La commission croit comprendre que la situation en matière de SST est évaluée sur la base, entre autres facteurs, des conclusions de l’évaluation des risques que les employeurs doivent communiquer à l’Inspection du travail d’Etat, au titre de l’article 39(5) de la loi sur la SST, et en conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la SST et les procédures mises en place par l’Inspecteur général du travail d’Etat. Elle note également qu’il est prévu – sous réserve de la disponibilité des ressources – de mettre en place un service en ligne pour la présentation et le traitement des informations pertinentes.
Enfin, la commission note d’après les quelques informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport que, entre 2008 et 2010, une baisse du nombre des inspecteurs du travail a été observée, de même qu’une baisse des visites d’inspection, du nombre d’entités et de travailleurs soumis à l’inspection et du nombre d’infractions signalées par les autorités compétentes, ainsi qu’une baisse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels l’inspection du travail oriente et supervise le processus d’évaluation des risques conduit par l’employeur et le suivi s’y rapportant. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités de prévention menées par l’inspection du travail dans le cadre de la loi sur l’administration publique, et sur leur incidence sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et l’application de la législation pertinente.
Notant que, conformément à la loi sur l’administration publique, en règle générale, les sanctions ne doivent être imposées qu’en dernier recours, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre des infractions observées et de sanctions imposées pour infractions à la SST.
Prière également de fournir des informations décrivant le mécanisme visant à l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’importance des comités de sécurité ou autres organes de ce type, dont les membres doivent être habilités à collaborer directement avec les agents de l’inspection du travail lors des enquêtes, notamment des enquêtes sur les accidents du travail ou sur les cas de maladie professionnelle, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la conclusion d’accords de collaboration dans le secteur de la SST. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour faire prendre conscience aux employeurs et aux travailleurs de l’importance vitale de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et sanctions pénales. Coopération avec le système judiciaire. La commission avait précédemment noté la disproportion entre le nombre des cas dont le bureau du procureur avait été saisi et celui des poursuites pénales finalement déclenchées, et que les remèdes proposés par le gouvernement pour venir au bout de cette disproportion incluaient, entre autres, la nécessité de renforcer la coopération et l’échange d’informations entre l’Inspection du travail d’Etat et les bureaux territoriaux du procureur. Notant néanmoins que le gouvernement se réfère à une réunion tenue entre les représentants du bureau du procureur général et l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour renforcer la coopération entre l’Inspection du travail d’Etat et les instances judiciaires et, une fois encore, de communiquer des informations sur les effets de telles mesures.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le nombre de cas signalés au bureau du procureur général, le nombre de poursuites pénales engagées et leur issue, ainsi que sur le nombre de notifications à l’inspection du travail des décisions prises par le système judiciaire.
Articles 12 et 15 c). Possibilité de mener des visites d’inspection sans préavis et confidentialité de la source des plaintes. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en vertu de la loi sur l’administration publique telle que modifiée en 2010, des visites d’inspection peuvent être effectuées moyennant un préavis de dix jours envoyé à l’employeur ou, dans certains cas, directement sur le lieu de travail sans préavis (à la suite d’une demande écrite reçue d’un autre organe administratif, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une entité est en infraction à la législation, pour s’assurer que des mesures ont été prises pour remédier aux infractions préalablement observées, et dans les cas où les motifs de visite d’inspection sont prévus par la législation). La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures par lesquelles les plaintes sont traitées par l’inspection du travail, ainsi que la façon dont la confidentialité de la source des plaintes est assurée, dans les cas où les visites d’inspection sont soumises à un préavis de dix jours envoyé à l’employeur.
Articles 10, 14, 16, 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. Notant une fois encore que l’autorité centrale publie un rapport annuel accessible au public sur le site Web de la Lituanie, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un résumé du contenu du rapport annuel sur les questions couvertes à l’article 21 de la convention, afin de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’effet donné aux prescriptions de la convention dans la pratique.
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