National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté que, en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.