ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Dominican Republic (Ratification: 1973)

Other comments on C077

Direct Request
  1. 2012

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrôle médical approfondi jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 248 de la loi no 16-92 du 31 mai 1992, qui approuve le Code du travail (ci-après Code du travail), prévoyait que toute personne de moins de 16 ans qui souhaitait exécuter quelque tâche que ce soit devrait se soumettre à un examen médical minutieux. Elle avait pris note également que les articles 52 et 53 du règlement no 258-93 du 12 oct. 1993, portant règlement d’application du Code du travail (ci-après règlement no 258-93 du 12 oct. 1993), disposaient que les travailleurs mineurs devraient faire l’objet d’un contrôle médical jusqu’à l’âge de 16 ans, tel que prévu par l’article 17 du Code du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, afin que les textes cités soient conformes aux dispositions de la convention.
En ce qui concerne le Code du travail, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un rapport d’un consultant a conclu que l’âge prévu par les dispositions du code devra être relevé. S’agissant du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle une résolution a déjà porté l’âge de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. D’une part, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 en conformité avec la convention, et porter de 16 à 18 ans l’âge prévu pour le contrôle médical approfondi. D’autre part, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution qui aurait déjà porté de 16 à 18 ans l’âge prévu pour le contrôle médical approfondi.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait noté que, selon l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical était prévu uniquement pour les moins de 16 ans et devrait être renouvelé annuellement, ou tous les trois mois, lorsque le travail présenterait des risques élevés pour la santé du mineur. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présentaient des risques élevés pour la santé des enfants ou adolescents, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques devaient être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait noté que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle le prie donc à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à prévoir que, si les travaux accomplis par les adolescents présentent des risques élevés pour leur santé, un contrôle médical devrait être exigé jusqu’à l’âge de 21 ans au moins.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans. La commission avait noté que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées soit pour déterminer les emplois ou catégories d’emploi pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans au moins, soit pour conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.
Article 6, paragraphe 2. Détermination des mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations à cet égard.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi ou certificats médicaux. La commission avait pris note du modèle de certificat d’aptitude au travail pour les mineurs communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce modèle est utilisé également pour les enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue et qui doivent soit: a) travailler pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen; b) travailler à des conditions d’emploi spéciales.
Article 7. Tenir le certificat médical à la disposition de l’inspecteur du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de cet article de la convention l’employeur devrait classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des résumés des rapports d’inspection, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer