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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en ce qui concerne la suppression du service militaire obligatoire (loi sur la défense, telle qu’amendée par la loi no 58/2006). Elle prend note également des explications concernant l’article 125 de la Constitution qui réglemente les situations d’état d’urgence. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application des peines alternatives de travail d’intérêt général et, en particulier, les informations sur le mémorandum de coopération entre la Direction de l’exécution des peines et les entreprises publiques autorisées à accueillir des personnes condamnées à cette peine alternative.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a) Fonctionnaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 107 de la loi sur les fonctionnaires, il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire après soumission d’une demande de démission écrite et moyennant un préavis de trente jours, à moins que les parties n’en conviennent autrement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission de fonctionnaires ont été refusées dans la pratique et, le cas échéant, quels ont été les motifs de refus.
b) Militaires de carrière. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière et autres personnels de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de quitter le service à leur propre demande. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 225 de la loi sur la réglementation du service dans l’armée, aux termes duquel les militaires de carrière peuvent quitter leur emploi à leur demande moyennant un préavis de un à trois mois. Il déclare également que le ministre ou une personne autorisée par le ministre prend la décision sur la réponse à apporter à cette demande. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission de militaires de carrière et autres personnels de carrière des forces armées ont été refusées dans la pratique, en indiquant en particulier les motifs de refus. Prière également de fournir copie de la loi sur le service dans les forces armées de la République de Macédoine, telle qu’amendée en 2005.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur sa politique en matière d’emploi des détenus, en application de la loi sur l’exécution des peines et du Code de procédure pénale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de la loi sur l’exécution des peines, le travail des détenus est organisé et exécuté en règle générale au sein de l’unité économique de l’établissement pénitentiaire, sans qu’il soit fait de distinction entre les personnes morales publiques ou privées pour lesquelles le condamné pourrait travailler. A cet égard, la commission rappelle, se référant au paragraphe 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, pour être conforme aux dispositions de la convention, l’utilisation de la main d’œuvre pénitentiaire par le secteur privé doit dépendre du consentement libre et éclairé donné formellement par le prisonnier concerné. Toutefois, l’exigence d’un tel consentement formel ne suffit pas en soi pour éliminer la possibilité que le consentement soit donné sous la menace de la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission a considéré que les conditions de travail proches d’une relation de travail libre constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail pénitentiaire. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement et les articles 47 et 113 à 125 de la loi sur l’exécution des peines, le travail des détenus n’est pas obligatoire et les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé pour des entreprises privées, en fournissant des exemples de contrats conclus entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires, ainsi que de tout contrat conclu entre un détenu et une entreprise privée. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement no 123/2007 sur la rémunération et l’indemnisation du travail effectué par les détenus.
Article 25. Application effective des dispositions relatives à la traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les amendements apportés au Code pénal en vue d’incriminer la traite des personnes. Elle a également noté l’adoption d’un plan d’action de 2007 visant à renforcer la lutte contre la traite, à travers l’harmonisation de la législation nationale avec la législation de l’Union européenne. La commission a noté, en outre, que le gouvernement, en coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avait fourni une assistance aux victimes par la mise en œuvre de «procédures opérationnelles standard pour le traitement des victimes de la traite des personnes». Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action, ainsi que sur les autres mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les poursuites engagées contre les auteurs de ce crime, et sur les sanctions imposées.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les activités menées pour prévenir la traite des personnes, et en particulier sur l’élaboration et l’application de mesures visant à protéger et réinsérer les victimes de la traite au moyen du Mécanisme national d’orientation du Bureau pour les victimes de la traite d’êtres humains (NRM), qui fonctionne depuis 2005 au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale. S’agissant des poursuites judiciaires engagées, le gouvernement se réfère à trois décisions des tribunaux adoptées depuis 2008, ayant conduit à l’incarcération de neuf personnes accusées du crime de traite d’êtres humains (dans les affaires en question, toutes les victimes étaient des enfants). Le gouvernement indique également que les décisions incluaient l’indemnisation financière des victimes. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les activités de renforcement des capacités menées en coopération avec l’OSCE, l’UNICEF, la Croix-Rouge de la République de l’ex-République yougoslave de Macédoine et d’autres ONG locales, ainsi que sur les amendements apportés à la loi sur la famille et sur les futurs amendements à la loi sur la protection sociale et à la loi sur la protection des enfants, qui ont pour but de renforcer la protection juridique des enfants victimes de la traite. Enfin, la commission note l’indication selon laquelle le gouvernement est en train de mettre en place une base de données nationale sur les victimes de la traite d’êtres humains.
La commission note l’ensemble de ces informations qui témoignent des efforts importants déployés par le gouvernement pour adopter des mesures fortes et efficaces en vue de combattre la traite des personnes, et souhaiterait que le gouvernement continue à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan national d’action et l’établissement de la base de données nationale sur les victimes de la traite, et notamment des statistiques actualisées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice relatives aux affaires de traite, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées par les autorités compétentes dans l’identification des victimes et l’initiation des poursuites judiciaires.
Exploitation du travail des personnes vulnérables de la communauté rom. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la discrimination généralisée dont la communauté rom est victime en ex-République yougoslave de Macédoine dans le domaine de l’emploi, ce qui peut accroître la vulnérabilité des travailleurs de cette communauté et conduire à l’exploitation de leur travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité d’accès de la communauté rom au marché du travail régulier, afin de lui permettre d’accéder à des emplois décents et de la protéger de toute forme d’exploitation du travail, y compris la mendicité forcée. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les politiques et stratégies de l’emploi ainsi que sur les activités prévues en matière de promotion de l’emploi et d’atténuation du chômage. Elle note en particulier les informations concernant le Programme opérationnel du gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine, 2008-2012, qui contient des mesures macroéconomiques et des mesures pour l’emploi applicables à différents groupes cibles de population, y compris la population rom. La commission renvoie à cet égard aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
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