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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bangladesh (Ratification: 1972)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Bangladesh (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central, ou dans les services essentiels, de mettre fin à leur emploi – limitations dont le non-respect est passible de peines de prison.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 27 de la loi sur le travail (BLA 42/06) garantit à tous les travailleurs la liberté de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission du droit du travail a spécifiquement recommandé l’abrogation de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels, qui ne s’applique plus en pratique. S’agissant de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’elle n’est plus appliquée en pratique, et qu’elle sera abrogée à l’occasion d’une réforme législative.
Prenant note de ces indications, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour abroger la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique nationale.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement concernant diverses mesures prises par plusieurs ministères, organisations des droits de l’homme et organes chargés du contrôle de l’application de la loi pour lutter contre la traite des personnes, notamment des mesures de sensibilisation et de prévention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les programmes de sensibilisation continuent à être mis en œuvre dans l’ensemble du pays, et qu’il continue à prendre des mesures pour lutter contre la traite avec l’aide de la police, des agents chargés de faire appliquer la loi et des ONG.
Tout en prenant note de ces indications, la commission relève que, dans ses observations finales du 4 février 2011 (CEDAW/C/BGD/CO/7), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprime sa préoccupation face à la persistance de la traite des femmes et des filles au Bangladesh, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Il constate que, en dépit de la ratification, par le pays, de la convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale sur la prévention et la répression de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution en juillet 2002, les dispositions de cet instrument n’ont toujours pas été incorporées en droit interne, aucun traité d’extradition n’a été signé avec les pays voisins pour combattre l’exploitation sexuelle et la traite, et seuls quelques trafiquants ont été arrêtés et condamnés. Enfin, le Comité des Nations Unies exprime sa préoccupation face au caractère très limité des mesures de formation et de sensibilisation de la police des frontières et des forces de l’ordre à la question de l’égalité entre hommes et femmes.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer ses mécanismes de contrôle de l’application de la loi afin que les affaires de traite des personnes – tant aux fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation du travail – fassent effectivement l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires. Prière de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice concernant des affaires de traite, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour identifier les victimes et engager des poursuites judiciaires. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’infractions signalées en matière de traite, le nombre de poursuites engagées et le nombre de condamnations prononcées, en précisant les sanctions appliquées.
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