ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Oman (Ratification: 1998)

Other comments on C029

Display in: English - Spanish - arabeView all

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur contrat de travail. La commission note que, en vertu de l’article 2 du Code du travail (décret du Sultan no 35/2003), les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de ce code, et le ministre compétent est autorisé à prendre une décision concernant cette catégorie de travailleurs en spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. La commission note également l’adoption de l’ordonnance ministérielle no 1 de 2011 relative au recrutement des travailleurs étrangers par des agences d’emploi privées, ainsi que du contrat type de recrutement de travailleurs domestiques étrangers annexé à l’ordonnance, qui contient des dispositions concernant les conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques, le paiement de leurs salaires et le règlement des conflits.
Concernant le droit des travailleurs domestiques de mettre fin à leur contrat, la commission note que, conformément à l’article 3 du contrat type, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin au contrat de deux ans après en avoir informé l’autre partie par écrit trente jours avant sa date d’expiration. En cas de non-respect ou de violation des dispositions du contrat par l’employeur, le travailleur domestique peut mettre fin à son contrat sans respecter la période de notification (art. 7 et 8). Toutefois, le travailleur domestique ne peut travailler pour une autre personne avant que la procédure de changement d’employeur prévue par la réglementation en vigueur (art. 6(e)) n’ait abouti.
La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, ainsi que sur toute autre mesure prise afin de garantir que les travailleurs domestiques étrangers ne sont pas privés de l’exercice de leur droit de mettre fin librement à leur contrat de travail. Prière de décrire en particulier la procédure concernant le changement d’employeur, en particulier sa durée, et de fournir copie des dispositions existant à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période 2008 2011, concernant les cas de traite de personnes qui ont été constatés, ainsi que les condamnations et les peines qui ont été infligées. La commission note également l’information selon laquelle divers ateliers et cours de formation ont été organisés par le gouvernement en collaboration avec le BIT.
La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et pour protéger les victimes ainsi que des statistiques disponibles et des informations sur les procédures pénales engagées en vertu de la loi sur la suppression de la traite de personnes (2008), en indiquant les peines imposées aux auteurs de traite de personnes.
Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de l’article 12 du statut organique de l’Etat promulgué par le décret du Sultan no 101/96, qui interdit d’imposer à une personne un travail forcé quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du statut organique de l’Etat laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcé à des fins publiques.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas dans le pays de disposition permettant de recourir au travail ou à des services forcés et que la réglementation en vigueur n’est pas en conflit avec les conventions internationales ratifiées.
Tout en notant ces explications, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion d’une révision du statut organique de l’Etat, la modification de l’article 12 sera envisagée afin que soient définies de façon claire et restrictive les formes de travail et de services obligatoires qui pourraient être imposées à titre exceptionnel, de façon à rendre cet article conforme aux dispositions de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout texte adopté au titre de l’article susmentionné et d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance no 56 de 2009 sur la promulgation des arrêtés adoptés dans le cadre de la loi sur les prisons, l’administration pénitentiaire peut conclure des contrats avec des entreprises spécialisées dans la formation et l’emploi des prisonniers dans l’enceinte de la prison.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission a estimé que le travail des prisonniers au profit d’entreprises privées peut être compatible avec la convention, s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ce qui exige nécessairement que les prisonniers donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail, consentement authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre (voir paragr. 59-60 et 113 120 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).
La commission exprime par conséquent l’espoir que des mesures seront prises pour veiller à ce qu’un consentement libre et éclairé soit formellement exigé pour le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 23 de l’ordonnance no 56 de 2009 mentionnée plus haut, ainsi que copie des contrats conclus par l’administration pénitentiaire avec des entreprises privées.
Article 25. Sanctions pénales punissant le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 220 du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans à l’encontre de toute personne qui impose la prostitution forcée, ainsi que des articles 260 et 261 du même code qui interdisent l’esclavage et prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans à l’encontre de toute personne qui commet une telle infraction.
Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il prévoit de fournir ces informations dans le futur, la commission espère qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les procédures pénales engagées sur la base des ces dispositions, en indiquant les peines imposées aux personnes ayant commis de telles infractions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer