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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • -l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • -l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • -l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • -l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que les dispositions susmentionnées de la législation nationale sont tombées en désuétude. Il indique en outre, une nouvelle fois, qu’une rencontre interministérielle devrait se tenir très prochainement, qui devrait aboutir à des propositions concrètes d’abrogation de ces textes qui sont contraires à la convention.
La commission relève que, ces dernières années, le gouvernement a fait état de différentes initiatives visant à abroger les dispositions susmentionnées de la législation qui sont contraires à la convention. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la réunion interministérielle à laquelle il se réfère puisse effectivement avoir lieu et aboutir à des propositions concrètes d’abrogation des dispositions susmentionnées, ceci afin d’éviter toute ambiguïté juridique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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