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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des mineurs engagés dans la carrière militaire de mettre fin à leur engagement. Depuis de nombreuses années (depuis 1985), la commission se réfère à l’article 19(2) de la loi sur la défense (chap. 14.01), aux termes duquel un jeune de moins de 18 ans peut s’engager dans l’armée, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur. La commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier cette disposition de la loi sur la défense soit en fixant à 18 ans l’âge minimum de l’engagement, soit en permettant aux personnes qui se sont engagées avant d’avoir atteint cet âge de résilier leur engagement lors de leurs 18 ans. La commission a précédemment pris note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles aucun engagement avant l’âge de 18 ans n’a lieu dans la pratique.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi sur la défense est en cours de révision et qu’un des amendements proposés consiste à abroger l’article 19(2). Il indique également que, si cet amendement est adopté, la loi n’autorisera les recrutements volontaires qu’à partir de l’âge minimum de 18 ans. Prenant note de ces informations, la commission veut croire que la loi sur la défense sera bientôt révisée de manière à assurer sa conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira une copie de la loi modifiée dès qu’elle aura été adoptée.
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