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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Myanmar (Ratification: 1954)

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure d’indiquer le progrès réalisé sur un certain nombre de questions soulevées dans les commentaires antérieurs, et notamment l’extension possible de la protection du salaire minimum à des secteurs industriels autres que ceux de la transformation du riz et de la fabrication du cigare, la révision des taux de salaire minimum applicables à ces secteurs, la création de nouveaux conseils du salaire minimum, la collecte de données statistiques sur l’évolution des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, au cours des dernières années par rapport à l’évolution des niveaux du salaire minimum ainsi que le contrôle effectif de l’application de la législation sur le salaire minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer que la législation du travail en vigueur est actuellement en cours de révision pour assurer la conformité avec la Constitution et que tout projet de nouvelle législation sera définitivement soumis au Parlement. Tout en rappelant les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles les taux de salaire minimum en vigueur ne sont plus adaptés aux salaires sur le marché et nécessitent un réajustement, et que la fixation des salaires minima dans les industries du pétrole et du vêtement est à l’examen, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures rapides dans ce sens et de tenir le Bureau informé de tous résultats concrets à ce sujet.
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