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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’adoption du franc CFA en tant que monnaie nationale (un franc équivalant à 65 pesos) a rendu, dans une certaine mesure, obsolète le décret 17/88 du 4 avril 1988 sur le salaire minimum garanti, bien qu’il soit officiellement toujours en vigueur. Le gouvernement indique également que le salaire minimum a été augmenté pour répercuter la hausse de l’inflation, le salaire minimum dans le secteur public s’élevant actuellement à 19 200 francs CFA (environ 40 dollars des Etats-Unis) par mois, tandis que le salaire minimum dans le secteur privé est d’environ 25 000 francs CFA (environ 52 dollars des E.-U.) par mois.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur la fixation du salaire minimum national est actuellement en cours de finalisation, à la fois pour le secteur public et le secteur privé. Le gouvernement indique également que le projet de Code du travail, qui devrait remplacer la loi sur le travail, prévoit la révision annuelle du salaire minimum en consultation avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil permanent de dialogue social, et en tenant compte d’éléments comme l’indice national des prix à la consommation, la productivité moyenne nationale ou le contexte économique général. Notant que le gouvernement réaffirme être en mesure de déclarer qu’un salaire minimum national sera fixé pour la Guinée-Bissau dans un proche avenir, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé tout autre progrès concernant l’adoption du projet du nouveau Code du travail et l’établissement d’un salaire minimum national, et de communiquer copie de tout texte juridique pertinent une fois qu’il aura été adopté.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’effet donné à la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des informations sur l’évolution du taux du salaire minimum par rapport à l’évolution des indicateurs économiques comme l’indice national des prix à la consommation, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, si possible, ventilé par sexe et par âge, les résultats des visites d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions observées à la législation sur le salaire minimum et les sanctions imposées, et des extraits d’études ou rapports officiels sur la politique relative au salaire minimum.
Enfin, la commission rappelle que, sur la base des recommandations formulées par le groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2; paragr. 19 à 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certains avantages comparés aux anciens instruments sur la fixation des salaires minima, par exemple, un champ d’application plus large, l’obligation de mettre en place un système global de salaire minimum, et l’énumération de critères visant à déterminer le taux du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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