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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Unemployment Convention, 1919 (No. 2) - Montenegro (Ratification: 2006)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en août 2009. La commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, comportant une analyse plus détaillée de la politique active de l’emploi du Monténégro destinée à combattre le chômage, et notamment des activités menées par l’Agence nationale de l’emploi du Monténégro.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Coordination des activités des services publics et privés de l’emploi. La commission note que la loi sur l’emploi régit la coordination des activités des agences publiques et privées de l’emploi. Le gouvernement indique qu’il existe neuf agences privées gratuites enregistrées au Monténégro qui s’occupent des services d’intermédiation. Il indique que le programme de travail du gouvernement pour 2009 propose la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en vue d’harmoniser le travail et les compétences du service public de l’emploi et des agences privées. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi de 2010, la commission rappelle le contexte historique dans lequel la convention no 2 a été adoptée et indique que la convention reconnaît l’existence d’agences d’emploi privées et gratuites et prescrit aux Etats Membres de coordonner les opérations des bureaux publics et privés de placement au niveau national (paragr. 188). La commission note que les normes internationales du travail les plus récentes, telles que les conventions nos 88 et 122, ont déjà été ratifiées par le Monténégro. Tout comme la convention no 88, la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées pour réaliser un fonctionnement optimal du marché du travail et permettre ainsi la réalisation du droit au travail. La commission invite en conséquence le gouvernement à fournir dans son prochain rapport sur la convention no 2 des informations sur le suivi au sujet de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ainsi que sur toutes autres mesures prises en tant que moyens de coordination des opérations des services publics et privés de placement en vue de combattre le chômage.
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