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Individual Case (CAS) - Discussion: 2002, Publication: 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Qatar (Ratification: 1976)

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Individual Case
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Une représentante gouvernementale a fait observer qu'au paragraphe 2 de son observation la commission d'experts avait noté avec intérêt que la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique abroge l'article 2 de la loi précédente, qui permettait de résilier le contrat de travail d'une infirmière au cinquième mois de sa grossesse. L'article 110 de la nouvelle loi reconnaît même aux infirmières des droits plus larges, notamment à un congé payé de maternité de deux ans.

Ni le Code du travail de 1962, ni la loi sur la fonction publique n'établissent de discrimination entre les travailleurs sur la base de leur race, leur couleur, leur origine nationale, leur sexe ou leur religion. La Constitution proclame elle aussi que tous les citoyens du Qatar sont égaux en droits et en devoirs, sans distinction de race, sexe ou religion. Le Code pénal prévoit des sanctions contre toute infraction à ces principes. La commission d'experts a accueilli favorablement les progrès enregistrés par l'Etat du Qatar sur les plans de l'éducation et de la formation des femmes et de leur participation dans le marché du travail. Ainsi, cette participation, selon l'Institut administratif de développement, a augmenté de 26 pour cent en 1997 et de 42 pour cent en 2001.

Beaucoup de femmes occupent des fonctions élevées. En 1999 et 2000, les femmes sont devenues plus nombreuses dans les différents ministères grâce à la politique gouvernementale de promotion de l'emploi des femmes et par suite du décret ministériel instaurant certaines mesures en faveur des femmes, qui tend à faire une plus large place à la famille dans la société et l'emploi. La nouvelle version du Code du travail inclut également la formation professionnelle et un chapitre concernant l'emploi et les droits des femmes. Dans le cadre de l'assistance technique du BIT, le bureau de Beyrouth a délégué un expert pour aider le gouvernement à mettre la nouvelle version du Code du travail du Qatar en conformité avec les conventions ratifiées par le pays.

S'agissant de la discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale et de la religion dont la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) a fait état, le Qatar n'a pas répondu à ces commentaires car, après avoir engagé un dialogue constructif avec la Confédération afin de trouver une solution aux problèmes mentionnés, la Confédération a retiré ses commentaires.

L'Etat du Qatar est un Etat relativement jeune, considérant son accession plutôt récente - 1971 - à l'indépendance. Il a néanmoins participé activement à divers forums et symposiums sur les femmes, l'emploi, la formation et le développement des ressources humaines. Ces questions constituent une priorité pour le Qatar qui a demandé l'assistance technique du BIT pour étudier le marché du travail et les possibilités d'augmenter les opportunités d'emploi pour les femmes, spécialement dans le secteur non gouvernemental.

Le gouvernement s'engage à donner effet aux dispositions de la convention par la promulgation de lois et de décrets de façon à assurer l'égalité des citoyens, leurs droits et obligations, sans distinction sur la base de la race, la couleur, l'origine nationale, le sexe ou la religion. Le gouvernement soumettra dans les délais un rapport détaillé à la commission d'experts.

Les membres employeurs ont déclaré qu'il est superflu que le gouvernement se plaigne du fait qu'il figure sur la liste des cas, parce que cette question a déjà été abordée il y a une semaine. En outre, la bonne coopération entre les membres de la commission suppose que les gouvernements soient brefs dans leurs interventions. Il y a lieu de noter les développements positifs indiqués dans le rapport de la commission d'experts, tels que le retrait de la section 82 de la loi sur les services publics, qui autorisait les autorités à mettre fin aux contrats de travail des infirmières à partir du cinquième mois de leur grossesse, ou les statistiques reflétant une hausse du pourcentage de femmes employées dans divers secteurs de l'économie. Concernant le sens de la convention no 111, ils ont souligné que le fait que l'égalité numérique ne puisse pas être immédiatement atteinte ne signifie pas qu'une politique égalitaire n'ait pas été mise en œuvre. L'égalité numérique ne pourrait être atteinte que dans une économie planifiée qui interdirait le choix individuel de l'activité professionnelle. Le problème de la ségrégation entre les sexes dans certains secteurs de l'emploi est un phénomène qu'on observe dans d'autres régions du monde, y compris dans les pays industrialisés. Dans ce contexte, le Qatar fait face à certaines difficultés; le problème est profondément enraciné dans les idées et attitudes transmises d'une génération à l'autre, et il faudrait du temps et de l'expérience pour dépasser les préférences professionnelles traditionnelles des hommes et des femmes. Néanmoins, l'adoption de dispositions législatives interdisant la discrimination dans l'emploi est un pas vers l'éradication du problème, que le gouvernement n'a pas encore franchi. Le gouvernement doit donc adopter les mesures nécessaires pour garantir l'égalité véritable en matière d'emploi.

Les membres travailleurs ont noté que le rapport de la commission d'experts identifiait plusieurs manquements en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, mais faisait aussi état d'un léger progrès dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la participation dans le marché du travail. Le plus grand manquement demeure l'absence d'une politique nationale pour promouvoir les principes de la convention no 111. Il est nécessaire de formuler une telle politique et cela devrait constituer l'objet principal des conclusions. Le rapport du gouvernement soumis à la commission d'experts met l'accent uniquement sur la discrimination fondée sur le sexe. Les membres travailleurs se sont demandé si des pratiques discriminatoires fondées sur d'autres critères existent au Qatar et ont demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations relatives à tous les critères de discrimination couverts par la convention no 111. Le gouvernement devrait également fournir des informations relatives aux objectifs concrets de ses politiques d'éducation concernant les femmes, ainsi que des informations sur toute consultation qu'il peut avoir eue avec les organisations de travailleurs. Il est surprenant que la commission d'experts ait noté dans son rapport la communication provenant de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA), qui a fait état des violations flagrantes de la convention no 111, sans spécifier ou discuter de ces violations. En effet, ces violations font référence au traitement inégal des travailleurs. Celles-ci concernent le traitement inéquitable des travailleurs étrangers, les mesures les privant de leur liberté de mouvement et les importants écarts de salaire entre les travailleurs étrangers et les Qataris. La commission d'experts devrait chercher à clarifier la nature de ces sérieuses allégations ou s'abstenir d'en faire mention; le seul fait de les noter risque d'avoir créé une confusion inutile. Les membres travailleurs ont finalement exprimé l'espoir que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont l'application des articles 2 et 3 de la convention no 111 est promue. Ils ont demandé que cette dernière déclaration soit incluse dans les conclusions.

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que le Qatar est aujourd'hui cité devant cette commission parce que la commission d'experts a constaté qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant d'apprécier concrètement les mesures de promotion active de l'égalité en matière d'emploi et de profession, mesures qui doivent être dirigées contre toutes les formes de discrimination énoncées par la convention. L'annonce d'un nouveau Code du travail, qui reflétera les principes et les objectifs de la convention, est certes un élément positif. Il convient cependant d'attendre sa traduction dans la réalité concrète avant de se prononcer. Dans ce pays, un certain nombre de forces conservatrices agissent encore dans un sens contraire aux dispositions de la convention. Il reste difficile d'apprécier l'importance réelle de la participation des femmes sur le marché du travail. Les statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d'activité révèlent la persistance de certaines discriminations. Le compartimentage que l'on constate dans la réalité impose au gouvernement de promouvoir véritablement l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Sur ce plan, l'annonce de l'abrogation de l'article 82 de la loi no 1 de 2001, abrogation par laquelle les infirmières ne sont désormais plus exposées à un licenciement à compter de leur cinquième mois de grossesse mais bénéficient au contraire d'un congé de maternité atteignant désormais deux ans, est assurément un événement positif. Cependant, le phénomène très perceptible d'ostracisme à l'égard des femmes au niveau des ministères et des cercles les plus élevés de la fonction publique, de même que les statistiques faisant apparaître le nombre de femmes titulaires d'un diplôme universitaire qui sont à la recherche d'un emploi et, d'une manière plus générale, les statistiques de la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail, révèlent une certaine réalité. Il conviendrait, de plus, que le gouvernement soit invité à préciser la nature des mesures qu'il a prises au regard des autres formes de discrimination visées par la convention, et, d'une manière plus générale, sur la politique qu'il mène, dans le cadre d'un véritable dialogue social, pour marquer une vraie rupture par rapport au passé.

Le membre travailleur de Bahreïn a apprécié le rapport du gouvernement, y compris les informations sur les réformes économiques et sociales en cours. Il a aussi souligné le rôle du bureau régional à Beyrouth. Il a noté les progrès accomplis et a espéré que la possibilité serait donnée au gouvernement d'accomplir les réformes nécessaires.

La représentante gouvernementale a mentionné qu'elle avait écouté attentivement les membres travailleurs et employeurs qui étaient intervenus. Le gouvernement a l'intention de tenir compte de ces commentaires, de même que ceux de la commission d'experts. La nouvelle loi tient compte de toutes les questions soulevées, et les lois existantes qui gouvernent les secteurs public et privé ne permettent pas la discrimination fondée sur quelque critère que ce soit. Le gouvernement répondra de manière complète à ce sujet dans ses futurs rapports. Concernant les allégations de discrimination contre les travailleurs étrangers, la liberté de mouvement est garantie à toute personne en vertu de son contrat de travail. Les travailleurs ne sont pas forcés de faire un quelconque travail sans leur consentement. Ils sont libres de partir avant la fin de leur contrat, une indemnité de fin de contrat leur étant payée, et les employeurs paient les coûts de leur rapatriement.

La représentante gouvernementale a souhaité expliquer que selon le rapport de la commission d'experts de l'année dernière la nationalité ne constitue pas un des critères de discrimination au titre de la convention.

La commission a pris note des informations et des explications fournies par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé l'importance de mettre en œuvre tous les aspects de la convention fondamentale sur la discrimination. Elle a pris acte d'initiatives législatives annoncées par le gouvernement et de quelques progrès dans l'accès des femmes à des emplois de responsabilité. La commission a insisté sur la nécessité de formuler et de promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi concernant tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention. La commission a noté qu'aucune information n'a été communiquée à la commission d'experts sur la manière dont est assurée la protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'ascendance nationale et la religion. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait les informations complètes et détaillées qui lui sont demandées et a pris note de la promesse d'envoyer des informations complètes à l'avenir. Elle a espéré, en outre, qu'il ferait tout son possible avec l'appui du BIT pour formuler et appliquer une politique de non-discrimination et d'égalité pour l'ensemble des hommes et des femmes et sur tous les motifs de discrimination prévus par la convention, dans la loi et dans la pratique, avec la participation des partenaires sociaux.

La représentante gouvernementale a souhaité expliquer que selon le rapport de la commission d'experts de l'année dernière la nationalité ne constitue pas un des critères de discrimination au titre de la convention.

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