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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Denmark (Ratification: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Denmark (Ratification: 2017)

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Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et notamment, s’agissant de l’application des règles de disponibilité des chômeurs pour un emploi raisonnable adoptées dans le cadre des réformes du marché du travail de 2003, l’indication selon laquelle la Direction nationale du travail continuera à contrôler les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées aux demandeurs d’emploi qui ont refusé l’offre d’emploi proposée par le Service public de l’emploi.

La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a décrit la manière dont les nouvelles règles s’appliquent en précisant que, lorsque plusieurs personnes sont qualifiées pour un emploi, la personne qui sera dirigée vers l’emploi sera toujours celle qui conviendra le mieux à l’emploi et que, si selon la loi il est possible d’offrir un emploi simplement «raisonnable» à une personne au chômage dont les qualifications vont au-delà des exigences de cet emploi, de telles offres doivent être faites en tenant dûment compte de la personne, ses qualifications et sa situation vis-à-vis du marché du travail, etc.

La commission prie le gouvernement d’examiner, dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, comment les critères cités ci-dessus ont été appliqués. Comme déjà demandé dans le cadre de l’application de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à indiquer dans ses futurs rapports tout changement intervenu dans la législation ou la pratique nationales en ce qui concerne les conditions régissant l’ouverture et la suspension du droit aux prestations de chômage.

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