National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Période de repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 92, paragraphe 1, du nouveau Code du travail (no 262/2006, Coll.), qui reproduit la disposition correspondante du Code du travail précédent (de 1965) et prévoit ainsi une période continue de repos de 35 heures au terme de chaque période de sept jours civils consécutifs, ou d’au moins 48 heures par semaine dans le cas d’un adolescent. La commission note également que, en vertu de l’article 92, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, lorsque les opérations le permettent, l’employeur est tenu d’organiser le travail de telle sorte que la période de repos ininterrompue tombe le même jour pour tous les salariés et qu’elle inclue le dimanche.
Article 5. Repos compensatoire. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, du fait que l’article 92, paragraphe 3, du Code du travail prévoit une période de repos hebdomadaire ininterrompue d’au moins 24 heures y compris dans les cas exceptionnels où cette période de repos peut être diminuée en application de l’article 90, paragraphe 2, la question du repos compensatoire au sens de l’article 5 de la convention ne se pose pas. La commission note cependant que le Code du travail ne contient aucune disposition relative à des périodes de repos prévues en compensation des dérogations autorisées aux articles 91, paragraphes 2 à 4, et 93, paragraphe 2. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les parties à la relation d’emploi peuvent convenir d’une compensation pour les heures supplémentaires sous la forme soit d’un supplément de rémunération, soit d’un repos compensatoire, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales, s’il en est, qui garantissent que les travailleurs requis, pour quelque raison que ce soit, de travailler un jour de repos hebdomadaire ont droit, dans toute la mesure du possible, à une période de repos compensatoire fixée de telle sorte qu’ils bénéficient chaque semaine de la période minimale de repos et de détente dont ils ont besoin pour préserver leur santé et leur bien-être, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention.
Article 7. Affichage. Tout en notant que, en vertu de l’article 96 du Code du travail, l’employeur doit tenir le décompte des heures de travail, des heures supplémentaires, du travail de nuit et des heures d’astreinte de chaque salarié et, par ailleurs que, en vertu de l’article 279 du Code du travail, l’employeur doit informer les salariés des aspects fondamentaux des conditions de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est garanti que les travailleurs sont tenus informés par voie d’affichage du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable (dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel) ou au moyen d’un registre (lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel), comme prévu par cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des infractions à la durée légale de la période de repos hebdomadaires enregistrées pour la période septembre 2003 - juin 2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, et par exemple, des statistiques du nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail montrant le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce que ces instruments continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 – notamment du fait que sa législation pertinente est d’application générale et qu’elle englobe ainsi l’industrie et le commerce – et de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.