National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en juin 2006, et en particulier de l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant nouveau Code du travail, et du décret no 081/2002 du 3 juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Office national de l’emploi (ONEM). Le gouvernement déclare que l’ONEM, dont la mission essentielle est de promouvoir et de réaliser, en collaboration avec les organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation du marché de l’emploi (art. 205 du Code du travail), met fin au Service national de l’emploi. Pour sa part, la Direction de l’emploi a pour mission essentielle de contribuer à la conception, à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l’emploi (art. 203 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l’ONEM assure un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en précisant comment l’ONEM participe à la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.
2. Article 3. Implantation régionale de l’Office national de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ONEM, qui offre des services publics et gratuits, est déjà opérationnel, principalement dans la ville de Kinshasa où il a ouvert une direction provinciale chargée des actions de placement, d’autres directions ayant été ouvertes à Lubumbashi, à Matadi et à Mbuji-Mayi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’implantation des directions provinciales de l’ONEM en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques.
3. Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que, à la vingt-neuvième session du Conseil national de l’emploi sur la révision du Code du travail, les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs se sont prononcées favorablement pour scinder le Service national de l’emploi en deux services distincts: la Direction de l’emploi et l’ONEM. La commission prend également connaissance de l’article 12 du décret no 081/2002 du 3 juillet 2002, qui dispose que le conseil d’administration de l’ONEM, chargé notamment d’arrêter les stratégies de promotion d’emploi et d’assurer le suivi de l’exécution de la gestion des programmes ou projets d’emploi, est composé de quatre délégués des employeurs et de quatre délégués des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les discussions intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs, notamment au sein du conseil d’administration de l’ONEM et du Conseil national du travail, sur l’organisation, le fonctionnement et le développement des politiques de la Direction de l’emploi et de l’ONEM.
4. Article 11. Services de placement privés. La commission prend connaissance de l’article 207 du Code du travail, qui dispose qu’un arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil national du travail, fixe les modalités d’ouverture et de fonctionnement des services de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout arrêté pris sur les services de placement privés en précisant, le cas échéant, les mesures adoptées pour assurer une coopération efficace entre ces services privés et l’ONEM.
5. Points IV et VI du formulaire de rapport. Informations sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement déclare que les statistiques demandées ne sont pas encore disponibles au niveau de l’ONEM mais que, dès que ce dernier les aura communiquées, le gouvernement ne manquera pas de les faire parvenir au BIT. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des statistiques (nombre de bureaux publics d’emploi existants, demandes d’emploi reçues, offres d’emploi notifiées et placements effectués par les bureaux) lui permettant d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée en pratique.