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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Chile (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 367bis du Code pénal interdit et sanctionne la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle. Elle a constaté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle a noté qu’un projet de loi qui sanctionne le crime de la traite de personnes, dont les enfants, et le trafic illicite des migrants est en cours d’examen par la Commission des droits de l’homme, de la nationalité et de la citoyenneté.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des droits de l’homme, de la nationalité et de la citoyenneté poursuit actuellement la deuxième lecture du projet de loi sur la traite des personnes et le trafic des migrants. Elle observe cependant que, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la Chambre des députés du Chili (www.camara.cl), ce projet de loi a été déposé en janvier 2005. Elle note que, d’après un rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Chili» (rapport sur la traite des personnes), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), de jeunes filles chiliennes sont victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et économique à destination de l’Argentine, du Pérou, de la Bolivie et de l’Espagne. De jeunes filles en provenance de pays voisins comme l’Argentine et le Pérou, de même que la Colombie, l’Equateur et la Chine sont victimes de prostitution forcée et de servitude domestique au Chili. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la traite des personnes et le trafic des migrants sera adopté très prochainement et qu’il prévoira l’interdiction de la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 367bis du Code pénal en communiquant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de février 2008 (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1, paragr. 19), s’est préoccupé du fait que l’existence de matériel pornographique mettant en scène des enfants dans le pays est méconnue, de l’augmentation du nombre de jeunes garçons qui se prostituent et de l’augmentation du tourisme sexuel dans le pays. Elle a constaté que, bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, ces pires formes de travail des enfants restent un problème dans la pratique.

La commission prend bonne note des données statistiques extraites du système de Registre unique et d’intervention des pires formes de travail des enfants communiquées par le Service national des mineurs (SENAME) et jointes au rapport du gouvernement. Elle observe que, entre juin 2003 et 2010, 39 cas d’enfants âgés de 7 à 18 ans victimes de pornographie infantile et 994 cas d’enfants de 7 à 18 ans victimes d’utilisation à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ont été enregistrés dans le système. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal dans la pratique en communiquant des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations pénales prononcées et de sanctions pénales appliquées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 20.000 du 16 février 2005 et a fait observer que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que cette activité est visée par le système de Registre unique et d’intervention des pires formes de travail des enfants, ce qui permet de détecter l’implication des garçons et des filles dans cette pire forme de travail, de les prendre en charge et d’évaluer la vulnérabilité des victimes de moins de 14 ans.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles mesures législatives visant à rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point n’ont pas encore été adoptées. Elle observe néanmoins que, d’après les statistiques extraites du système de Registre unique et d’intervention des pires formes de travail des enfants communiquées par le SENAME, entre juin 2003 et 2010, 96 cas d’enfants âgés de 9 à 18 ans engagés dans la production et le trafic de stupéfiants et 390 cas d’utilisation d’enfants de 5 à 18 ans par des délinquants adultes ont été répertoriés. Rappelant que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et de prévoir les sanctions correspondantes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Exploitation sexuelle commerciale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la campagne de sensibilisation «no hay excusas» a été lancée en septembre 2009 dans le secteur du tourisme avec la collaboration du Service national du tourisme (SERNATUR) et de l’OIT/IPEC. Dans le cadre de cette campagne, du matériel de sensibilisation a été distribué et des bannières ont été installées dans les trois zones frontalières du pays, ainsi que dans le principal aéroport du pays. En outre, le slogan «l’exploitation sexuelle est un crime au Chili» («en Chile la explotación sexual es un crimen») a été imprimé sur tous les visas d’entrée délivrés. De plus, la commission note que le SENAME et le SERNATUR ont conclu un accord de coopération afin d’élaborer un plan d’action conjoint prévoyant des formations ainsi que des activités de sensibilisation et de mobilisation dans le but d’élaborer un code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur touristique. Se félicitant des mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans le secteur du tourisme, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sensibiliser les acteurs de l’industrie touristique et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard.

Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle commerciale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle un observatoire national sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, coordonné par le SENAME, a été mis en place. Elle note également avec intérêt que, au cours de l’année 2009, 14 projets visant à prévoir une aide aux victimes de l’exploitation sexuelle ont été élaborés et ont bénéficié à 974 enfants et adolescents, parmi lesquels 772 filles et 202 garçons. En outre, deux nouveaux projets ont été mis en place en 2010, rendant ainsi possible la prise en charge de 110 enfants supplémentaires dans deux régions du pays où l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est particulièrement présente, à savoir dans la ville d’Arica (ville frontière avec le Pérou) et dans la région à l’Ouest de Santiago du Chili. La commission note aussi, d’après les informations contenues dans le rapport sur la traite des personnes, que le gouvernement a, avec la collaboration de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisé huit sessions de formation dans tout le pays sur l’identification et le traitement des personnes victimes de la traite. Ces formations ont vu la participation de plus de 600 procureurs, officiers de police et agents de l’immigration. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à continuer de prendre des mesures visant à soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle commerciale et le prie de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques de réadaptation et d’intégration sociale dont bénéficient les enfants soustraits de cette pire forme de travail.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement sur la Convention relative aux droits de l’enfant d’avril 2008 (CRC/C/CHL/CO/3, paragr. 67), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, le manque de services sociaux et de mesures de réinsertion mis en place à leur intention et la stigmatisation dont ils sont toujours victimes. Elle a noté que le SENAME a mis en œuvre quatre projets qui ont bénéficié à 210 garçons et filles ainsi qu’à leurs familles. En outre, suite aux conclusions d’un atelier intersectoriel, auquel ont participé des organismes gouvernementaux, dont la Commission nationale pour le contrôle des stupéfiants (CONACE) et le ministère de la Planification sociale (MIDEPLAN), des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et des ONG, il a été prévu de prendre des mesures visant à la réintégration familiale et sociale des enfants de la rue.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un nouveau programme bénéficiant aux enfants des rues a été mis en place en 2010 dans la région métropolitaine Nord, lequel, joint aux quatre projets préexistants, permet d’atteindre un total de 270 enfants. Elle note également qu’un système d’enregistrement et de détection rapide des enfants et adolescents qui vivent dans la rue dans la région métropolitaine a été mis en place. D’après le gouvernement, 230 enfants de moins de 18 ans ont été enregistrés dans ce système en 2009. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger ces enfants des pires formes de travail et le prie de communiquer des informations sur l’impact des actions menées en termes du nombre d’enfants effectivement soustraits de la rue. Elle le prie, en outre, de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures.

2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2008 (CRC/C/CHL/CO/3, paragr. 61), a pris note des mesures de discrimination positive prises pour favoriser l’égalité d’accès à l’éducation des enfants des peuples indigènes. Le comité s’est toutefois inquiété du fait que, pour les enfants appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants des peuples indigènes, cet accès demeure insuffisant. La commission a observé que les enfants des peuples indigènes bénéficient des programmes de prévention et de protection du SENAME. Elle a également noté qu’une politique sur les nouvelles relations avec les peuples indigènes a été élaborée en 2007. En outre, la commission a noté avec intérêt que le Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en septembre 2008.

La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note néanmoins les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 169, selon lesquelles un programme d’éducation dans les langues aymara, quechua, mapuzugun et rapa nui a été approuvé au niveau de l’enseignement primaire par le Conseil supérieur de l’éducation et est prévu d’être élaboré au niveau de l’enseignement de base secondaire. Constatant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre des programmes de prévention et de protection du SENAME et de la politique sur les nouvelles relations avec les peuples indigènes, pour garantir que les enfants de ces peuples auront plus facilement accès au système d’éducation afin de les protéger des pires formes de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Article 8. Coopération internationale. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté avec intérêt que le Comité des frontières entre le Chili et l’Etat plurinational de Bolivie a élaboré un plan d’action bilatéral jusqu’en 2010 qui vise notamment à renforcer la prévention des pires formes de travail des enfants dans les deux pays, dont la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle commerciale.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois réunions ont été organisées regroupant des délégations chiliennes et boliviennes dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action bilatéral. D’après le gouvernement, l’une des principales mesures adoptées a été la présentation d’un projet préparé par le ministère de la Justice bolivien prévoyant des actions communes de prévention, de protection et de collaboration judiciaire. La commission note également que, d’après les informations fournies dans le rapport sur la traite des personnes, le gouvernement chilien a signé des accords de collaboration judicaire en matière de traite de personnes avec le Paraguay, l’Etat plurinational de Bolivie et la République dominicaine. A cet égard, le gouvernement chilien aurait formé 250 procureurs dans ces pays. Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’impact des accords conclus avec l’Etat plurinational de Bolivie, le Paraguay et la République dominicaine, en termes du nombre d’enfants victimes de la traite détectés et rapatriés dans leur pays d’origine. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite dans leur pays d’origine.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles une seconde enquête nationale sur le travail des enfants et ses pires formes sera réalisée au cours de 2011. En outre, elle note qu’une nouvelle étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est prévue d’être menée par le SENAME avec la collaboration de l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la seconde enquête nationale sur le travail des enfants et de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans son prochain rapport.

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