ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Brazil (Ratification: 1989)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des communications du gouvernement reçues le 13 mai 2009 en réponse aux commentaires de la Centrale unique des travailleurs (CUT), le 27 août 2009 en réponse au commentaire de l’Association Gaúcha des inspecteurs du travail (AGITRA) le 8 décembre 2009 en réponse au commentaire du Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) et le 8 novembre 2010 en réponse aux commentaires du Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT).

La commission prend également note de la communication du Syndicat des travailleurs de la santé, du travail et de la prévision sociale de l’Etat de Rio de Janeiro (SINDISPREV/RJ) reçue au BIT le 14 avril 2009 et communiquée au gouvernement le 11 mai 2009, ainsi que de celle du Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois, du meuble et de la construction civile de Altamira et région (SINTICMA) reçue au BIT le 9 février 2010 et communiquée au gouvernement le 12 avril 2010. Ces commentaires portent essentiellement sur le manque de personnel au sein de l’inspection du travail et sur l’insuffisance du système répressif, notamment dans les cas de travail forcé, en méconnaissance des articles 17 et 18 de la convention.

Le rapport du gouvernement reçu en septembre 2010 ainsi que sa réponse sur les points soulevés par le SINAIT étant en cours de traduction au BIT, ils seront examinés lors de la prochaine session de la commission. Celle-ci examinera également tout commentaire que le gouvernement jugera utile de faire en relation avec les points soulevés par le SINDISPREV/RJ.

La commission se réfère par ailleurs au rapport antérieur du gouvernement pour la période comprise entre juin 2006 et juin 2008 et aux documents joints en annexe et appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 5 et 14 de la convention. Collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques. Prévention des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt la mise en place d’une commission tripartite de santé et de sécurité au travail en vertu de l’arrêté interministériel MPS/MS/MTE no 152 du 13 mai 2008. Elle note également avec intérêt le projet de signature d’une convention prévoyant des échanges d’informations entre le ministère de la Prévision sociale et le ministère du Travail et de l’Emploi concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera de promouvoir la mise en place d’une coopération institutionnelle en vue de prévenir les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle le prie d’indiquer si la convention prévoyant un échange d’informations entre ministères a été signée et, le cas échéant, de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière ainsi que de toute autre mesure prise aux mêmes fins.

Articles 10 et 16. Effectif de l’inspection du travail. Planification des visites d’inspection. La commission note avec intérêt que le secrétariat de l’inspection du travail procède à la planification des visites d’inspection en trois étapes: diagnostic du marché du travail, programmation de lignes d’action destinées à traiter les foyers d’irrégularités dans le travail et suivi de l’exécution du plan. Elle relève que, selon le gouvernement, l’augmentation du nombre d’auditeurs contrôleurs du travail de 2 911 en juin 2006 à 3 153 en juin 2008 reste insuffisante au regard du nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis. La commission encourage en conséquence le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue du renforcement des effectifs de l’inspection du travail pour la pleine réalisation du plan des visites d’établissements et le prie de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

Articles 17 et 18. Suite donnée aux procès-verbaux d’infraction. Dans son commentaire, l’AGITRA fait état de la faiblesse du nombre des poursuites engagées à l’encontre des employeurs en infraction, les règles relatives à la prescription des actions en justice ayant entraîné la forclusion pour un nombre très important de procès-verbaux pour des motifs divers (entre 2003 et 2008, 34 829 procès-verbaux ont été déclarés prescrits par la seule direction régionale du travail de Río Grande do Sul). Le gouvernement infirme cette allégation, déclare que ces cas ont été traités et signale, par ailleurs, que de nombreuses mesures ont été prises pour renforcer le système de poursuites légales, notamment grâce à une meilleure supervision des programmes d’inspection des directions régionales. En outre, il annonce des mesures visant la collecte des informations sur le fonctionnement des unités chargées des amendes et des contestations. La commission note également l’adoption du décret no 809 du 20 mars 2009 prévoyant la participation des agents de contrôle des directions régionales à l’effort collectif visant l’accélération des procédures de poursuite à l’encontre des employeurs en infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en matière de poursuite des infractions au cours de la période couverte par le prochain rapport et de communiquer notamment des informations chiffrées sur les procès-verbaux dressés, les sanctions prononcées suite aux procès-verbaux et le nombre de sanctions exécutées, tout en précisant les dispositions légales visées.

Sécurité physique des inspecteurs du travail. La commission note avec satisfaction la rapidité de réaction du gouvernement à l’assassinat, en date du 28 janvier 2004, de quatre membres du personnel de l’inspection du travail par la diffusion du mémoire circulaire no 04/SIT/MTE du 3 février 2004 prévoyant une coordination du contrôle du travail rural avec l’aide des organisations syndicales des travailleurs concernés pour l’évaluation des risques encourus par les inspecteurs du travail. Des mesures ont par ailleurs été prises pour assurer la présence systématique des autorités de police lors des contrôles, y compris lors des contrôles de routine, dans les cas qui le requièrent. La commission espère que le gouvernement continuera de prendre toutes les mesures utiles à l’exercice, en toute sécurité, des missions d’inspection du travail. Elle voudrait souligner que ces mesures devraient néanmoins permettre aux inspecteurs du travail de continuer à jouer pleinement leur rôle d’éducateur et de préventeur à l’égard des employeurs et des travailleurs de manière à susciter leur adhésion à l’objectif économique et social de l’inspection du travail. La commission souhaiterait exprimer, à cet égard, sa réserve quant à l’opportunité de conférer aux inspecteurs le droit de port d’arme à l’occasion de l’exercice de leur mission, même si ce droit est subordonné à la capacité technique et à l’aptitude psychologique requises à cet effet. L’application d’une telle mesure doit être considérée avec une extrême prudence de manière à ce que la mission d’inspection ne soit pas confondue avec la fonction policière. En effet, tout en appuyant les mesures visant à renforcer l’autorité et la sécurité du personnel d’inspection, la commission estime que le port d’arme devrait être limité aux seuls cas et circonstances exceptionnels dans lesquels d’autres moyens ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles les auditeurs contrôleurs du travail sont autorisés à porter une arme et de communiquer à l’appui de sa réponse des données chiffrées pertinentes telles que le nombre d’auditeurs du travail concernés et les cas où ils auront pu être obligés de faire usage de leur arme. La commission prie également le gouvernement de faire part au BIT de l’impact des mesures prises pour renforcer la crédibilité de l’inspection du travail ainsi que des suites judiciaires réservées aux auteurs des assassinats de janvier 2004.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer