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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.

Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement:

a)     de fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, de continuer à transmettre des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’indiquer le progrès réalisé pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;

b)     de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;

c)     de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.

Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

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