National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU).
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans retard pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.
Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical:
– Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
– Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de lui communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.
Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale du 24 août 2010 sur l’application de la convention, notamment les allégations relatives aux menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, à une attaque du président du Syndicat libre des médecins du Burundi (SYMEBU), ainsi qu’à d’autres actes d’intimidation de syndicalistes. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.