National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui font notamment état d’actes de violence et d’arrestations de travailleurs – y compris de dirigeants syndicaux – pendant des manifestations et des grèves dans différents secteurs (employés municipaux, employés des secteurs de la communication, de la papeterie, du textile, gardiens de parking, travailleurs de l’hôtellerie, etc.), ainsi que de licenciements de grévistes en 2009. La commission souhaite rappeler le principe général selon lequel les droits syndicaux comprennent le droit d’organiser des manifestations publiques et d’y prendre part et fait observer que les autorités ne devraient recourir à l’usage de la force que dans les situations où l’ordre public est gravement menacé. La commission note aussi que, d’après la CSI, même si le droit de grève est reconnu à tous les travailleurs, y compris dans le secteur public, il est compromis par le droit légal qu’a l’employeur d’embaucher un travailleur pour accomplir le travail d’un gréviste. La commission rappelle que, en 2008, la CSI avait transmis des commentaires faisant état d’atteintes graves aux droits syndicaux, notamment de tentatives d’entraver la syndicalisation dans les secteurs de l’agriculture et de la communication, de répressions policières pendant une grève générale et d’intimidations et de licenciements massifs après des grèves dans le secteur minier. Prenant dûment note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations pour répondre aux commentaires de la CSI de 2008 et 2010.