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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - South Africa (Ratification: 1932)

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Observation
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1993
  4. 1989

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des mécanismes de fixation des taux minima de salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de nouvelles «déterminations sectorielles», que l’enquête sectorielle sur le bien-être a été menée à bonne fin et que les conclusions de cette enquête sont actuellement soumises à la Commission des conditions d’emploi (ECC) pour examen. Elle note que le gouvernement est sur le point de commander une autre enquête, qui portera sur la main-d’œuvre non qualifiée, et qu’une étude visant à déterminer l’impact éventuel des «déterminations sectorielles» sur l’atténuation de la pauvreté est toujours en cours. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations pertinentes concernant les progrès enregistrés quant à la publication des nouvelles «déterminations sectorielles» portant sur le bien-être et sur la main-d’œuvre non qualifiée.

Dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et pour la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant le réajustement des taux de salaire minima ou toutes autres mesures de politique salariale prises ou prévues en lien avec la crise économique actuelle.

Article 3, paragraphe 2. Participation des représentants des employeurs et travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des taux minima de salaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la composition, le mandat et les règles de fonctionnement de ECC. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir toutes informations pertinentes illustrant la consultation pleine et entière et la participation directe des représentants des employeurs et des organisations de travailleurs à tous les stades du processus de fixation des salaires minima, conformément aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 4. Mesures garantissant l’application des taux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concrètes concernant le fonctionnement, en droit et dans la pratique, du système d’inspection et, notamment, sur les sanctions garantissant le respect de la législation relative au salaire minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs couverts par les «déterminations sectorielles» actuellement en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations documentées sur les effets donnés à la convention dans la pratique, notamment, par exemple, sur l’évolution des taux de salaire minima, comparée à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation, sur le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux minimum (si possible ventilé par sexe et par âge), les résultats des missions d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées, des extraits pertinents de rapports ou études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.

Enfin, s’agissant de la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune consultation des partenaires sociaux à ce sujet. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

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