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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ukraine (Ratification: 1956)

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Autres mesures visant à promouvoir le principe de la convention. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les différences de salaire entre les hommes et les femmes sont dues, d’une part, au fait que les femmes se prévalent de leur droit de travailler à temps partiel afin d’avoir davantage de temps à consacrer à leurs responsabilités familiales et aux soins aux enfants et, d’autre part, au fait qu’elles ne sont pas employées à des travaux dangereux ni à des travaux dans des conditions difficiles (tels que les travaux souterrains) qui sont mieux rémunérés. La commission rappelle qu’une situation dans laquelle les responsabilités du foyer et de la famille sont assumées principalement par les femmes contribue à ce que celles-ci choisissent des emplois et des professions, y compris à temps partiel, offrant peu de perspectives de carrière et étant moins bien rémunérés. La commission note que l’Ukraine a ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et que la loi de 2006 assurant l’égalité des droits et de chances entre hommes et femmes fait de l’égalité de chances en matière de conciliation du travail et des responsabilités familiales un objectif explicite de la politique nationale d’égalité de genre (art. 3). En ce qui concerne l’interdiction pour les femmes d’exercer un emploi comportant des travaux dangereux ou difficiles, il convient de rappeler que les mesures de protection qui excluent les femmes de certains types d’emplois ou de professions peuvent être contraires au principe d’égalité et contribuer à ce que des rémunérations différentes soient versées aux hommes et aux femmes, si elles ne sont pas strictement limitées à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la maternité et si elles reposent sur des conceptions stéréotypées des travaux que les femmes sont capables d’accomplir. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux femmes de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales et pour promouvoir un meilleur partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, afin de permettre à ces dernières d’avoir accès à des emplois mieux rémunérés. La commission demande également au gouvernement d’entreprendre une analyse approfondie de la nature et de l’ampleur ainsi que des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public et de faire état des résultats obtenus.

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