National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que, contrairement au Code du travail de 1959 qu’elle abroge, la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010) contient des dispositions expresses sur l’égalité de chances et de traitement et prévoit une protection contre la discrimination, notamment pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). L’article 2(a) prévoit notamment qu’«il est interdit d’enfreindre le principe de l’égalité de chances ou de traitement, pour quelque motif que ce soit, et notamment d’établir, entre les travailleurs, une discrimination concernant l’emploi, l’organisation du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, le droit aux prestations sociales, les mesures disciplinaires ou le licenciement, en se fondant sur la race, la couleur, le genre, la situation matrimoniale, la conviction, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, la nationalité, l’ascendance, l’habillement ou le style vestimentaire». L’article 95 dispose également que les travailleurs ont droit à l’égalité de chances et de traitement et à la non-discrimination. La commission se félicite de l’adoption des dispositions sur l’égalité et la non-discrimination de la loi no 17/2010 sur le travail, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant notamment toute décision administrative ou judiciaire rendue en la matière. Prière de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application des dispositions sur la non-discrimination, et d’indiquer toute mesure de suivi prise dans le cadre du plan quinquennal et du programme de pays pour le travail décent, en précisant l’effet qu’elles ont eu en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Restrictions relatives à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement mentionne une ordonnance concernant l’emploi des femmes, qui énumère les tâches, les secteurs et les professions dans lesquels les femmes peuvent être employées, et ceux qui leur sont interdits, mais que l’ordonnance n’est pas jointe au rapport comme indiqué. La commission note que, en vertu de l’article 120 de la nouvelle loi sur le travail, «le ministre détermine, par décision ministérielle, les activités auxquelles les femmes peuvent être employées de nuit, les cas et les circonstances dans lesquels elles peuvent l’être, ainsi que les activités nocives et immorales et les autres activités qui leur sont interdites». A cet égard, la commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait qu’il fallait supprimer les mesures de protection des femmes fondées sur des conceptions stéréotypées quant à leurs aptitudes et à leur rôle dans la société. S’agissant de l’article 139 de la loi sur le statut personnel concernant la garde d’enfants et limitant le droit des femmes ayant la garde d’enfants de travailler, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune statistique sur le nombre de femmes qui ont quitté leur emploi pour pouvoir exercer leur droit de garde. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions pour s’assurer que les mesures de protection des femmes qui excluent les femmes de certaines tâches, de certains emplois ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, concernent uniquement la protection de la maternité. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance mentionnée dans son rapport, et de toute décision ministérielle prise en application de l’article 120 de la nouvelle loi sur le travail. Rappelant ses précédents commentaires sur les restrictions imposées en matière d’emploi aux femmes qui ont la garde d’enfants, la commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note des diverses mesures adoptées pour lutter contre les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société, lesquels constituent un obstacle à leur présence sur le marché du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa précédente observation sur ce sujet et compte tenu de l’importance de s’attaquer de manière efficace à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé pour assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour éliminer les obstacles qui entravent l’accès des femmes au marché du travail, et lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui persiste, notamment les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions, et à accroître leurs chances d’avancement professionnel dans les secteurs public et privé;
ii) les mesures spécifiques destinées à lutter contre les conceptions traditionnelles et les préjugés quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois, et quant aux emplois qui «leur conviennent le mieux»;
iii) la manière dont la stratégie nationale pour les femmes (2006-2010) et les mesures prises ou envisagées pour la mettre en œuvre ont permis de lutter contre la ségrégation professionnelle;
iv) des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes par secteur économique, catégorie professionnelle et poste, afin d’apprécier les progrès réalisés dans l’application de la convention.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur l’accès des femmes à l’éducation et aux formations professionnelles dans lesquelles les hommes sont traditionnellement majoritaires, la commission rappelle l’importance de recueillir et d’analyser les données pertinentes, afin de permettre au gouvernement et à la commission d’évaluer les progrès réalisés sur le long terme pour parvenir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants:
i) les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des cours et des formations professionnelles plus diverses, notamment à ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires;
ii) des informations spécifiques indiquant dans quelle mesure les femmes qui suivent une formation professionnelle et vont à l’université peuvent trouver un emploi adéquat;
iii) des statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion de femmes et d’hommes qui participent à des cours de formation et sont inscrits dans des centres de formation professionnelle ou à des programmes universitaires.
Contrôle de l’application. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la nouvelle loi sur le travail (disposition sur la non-discrimination), les travailleurs ont le droit de demander au tribunal compétent l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’ils ont subi. En vertu de l’article 204 de la loi, un travailleur ou un employeur peut saisir le tribunal compétent d’un conflit concernant l’application de la loi. La commission note aussi que l’article 249 prévoit que tout inspecteur doit veiller à l’application de la loi en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs, et qu’il est habilité à prendre des mesures contre les employeurs qui enfreignent la loi, notamment en saisissant le tribunal. La commission rappelle ses préoccupations relatives à la vulnérabilité de certains groupes, notamment les minorités ethniques (Kurdes et Bédouins), malgré l’existence d’une protection législative et note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant les difficultés rencontrées par certains groupes de la population pour porter plainte, le gouvernement indique que les personnes physiques ont le droit d’engager des poursuites judiciaires contre un fonctionnaire ou un particulier si leurs droits sont menacés. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour que les objectifs de la convention et les dispositions de la nouvelle loi sur le travail relatives à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et à la non-discrimination soient mieux connus et compris, notamment par les minorités ethniques (Kurdes et Bédouins). Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur ce point. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser l’inspection du travail et les juges aux discriminations dans l’emploi et la profession à l’encontre des minorités ethniques;
ii) les mesures prises, notamment par le biais d’études, afin d’entreprendre une évaluation de l’efficacité des procédures de plainte, notamment d’examiner les difficultés que rencontrent les hommes et les femmes, y compris les personnes issues de groupes minoritaires, pour utiliser les voies de recours judiciaires dans les affaires de discrimination fondée sur les motifs visés par la convention;
iii) les activités des services de l’inspection du travail qui concernent l’égalité de chances et de traitement et la non-discrimination, y compris les plaintes reçues ou les infractions constatées, les sanctions infligées et les indemnisations accordées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.