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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Romania (Ratification: 1957)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 et elle prend note également des commentaires de la Confédération générale des industriels de Roumanie (UGIR) dans une communication datée du 19 août 2010. La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération nationale syndicale (CNS-Cartel Alfa) dans une communication datée du 6 avril 2010, indiquant que la loi no 144/2007 (art. 41, paragr. 1, point 35) prévoit que les présidents, les vice-présidents, les secrétaires et les trésoriers des fédérations et des confédérations syndicales sont tenus de déclarer publiquement leur fortune et accorde le pouvoir aux organes de l’Etat de vérifier de telles déclarations. La commission prend note enfin des commentaires formulés par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) dans une communication datée du 1er septembre 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les commentaires susmentionnés.

Projet de loi sur le travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, suite à une mission du BIT, les partenaires sociaux représentatifs à l’échelle nationale de la Roumanie, ainsi que les représentants du gouvernement, ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre juridique du travail et du dialogue social. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que: i) l’élaboration de la loi no 168/1999 sur le règlement des conflits du travail fait partie du programme législatif de 2010; ii)  la loi no 130/1996 sur les conventions collectives et la loi no 54/2003 sur les syndicats seront discutées au sein des commissions sur le dialogue social du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale au plus tard en décembre 2010; et iii) la modification de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics (dans sa teneur modifiée par la loi no 864/2006) a été réalisée par la loi no 140/2010 adoptée par le Parlement le 8 juillet 2010 mais est actuellement en cours d’examen.

La commission espère à ce propos que, dans le cadre de la révision de la législation susmentionnée, il sera pleinement tenu compte des questions soulevées dans ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

–           la nécessité de modifier l’article 62 de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail (qui permet à la direction d’une unité de production de soumettre un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours sans que les parties ne soient parvenues à un accord et que sa poursuite risque d’avoir des conséquences sur le plan humanitaire), de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           la nécessité de fournir des informations détaillées sur l’application des articles 55 et 56 de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail (en vertu desquels la direction d’une unité de production peut exiger la suspension d’une grève, pour une période maximale de trente jours, si cette grève comporte une menace pour la vie ou la santé des personnes, et une décision à caractère définitif peut être rendue à cet égard par la cour d’appel), ainsi que des articles 58-60 de cette même loi (en vertu desquels la direction peut demander à la cour de se prononcer sur l’illégalité d’une grève et sa cessation en prononçant une décision d’urgence dans les trois jours) et la nécessité de fournir copie des décisions prises au titre de ces dispositions;

–           la nécessité de modifier l’article 66 1) de la loi no 168/1999 relative au règlement des conflits du travail – qui prescrit que, en cas de grève dans des unités de transports publics, un tiers de l’activité normale de l’unité doit être assuré –, de sorte que les services minima dans ce secteur puissent être négociés par les partenaires sociaux concernés au lieu d’être fixés par la législation; en l’absence d’accord entre les parties, les services minima devraient être déterminés par un organe indépendant.

La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans un avenir proche des progrès accomplis sur toutes les questions susmentionnées dans le cadre de la réforme de la législation actuellement en cours et encourage le gouvernement à continuer à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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