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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - French Polynesia

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Article 3 de la convention.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 3 et 4 de la Délibération no 91-008/AT du 17 janvier 1991 continuent de donner effet à la principale disposition de la convention, à savoir l’interdiction générale de l’emploi des femmes dans l’industrie pendant au moins 11 heures consécutives entre 22 heures et 5 heures. La commission note aussi néanmoins que, selon les indications du gouvernement, la plupart des conventions collectives ne contiennent d’interdiction du travail de nuit que pour les mineurs, les femmes n’en étant pas exclues expressément. La commission note aussi que des discussions visant à assouplir les restrictions actuelles relatives à l’emploi des femmes de nuit pourraient s’engager dans le cadre du projet de pacte social.

La commission a invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise pas spécifiquement les hommes ou les femmes mais concerne la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit dans toutes les branches et professions, soit du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des femmes.

A cet égard, force est de nouveau à la commission d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de plus en plus, il est demandé aux Etats Membres d’entamer une révision de leur législation de protection afin d’éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception des dispositions ayant trait à la protection de la maternité, compte étant tenu dûment de la situation nationale. Cette tendance correspond aussi à l’attente grandissante que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes et aux femmes de la même façon, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi qu’à la convention, largement ratifiée, des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Toutefois, à toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera ouverte de nouveau à la dénonciation pendant un an à partir du 27 février 2011. Le gouvernement de la France a dénoncé la convention le 27 février 1992 mais, à ce jour, aucune déclaration visant à modifier les conditions d’acceptation des obligations de la convention au nom de la Polynésie française n’a été communiquée (comme le prévoit l’article 35 de la Constitution de l’OIT). Par conséquent, le gouvernement de la Polynésie française sera lié aux dispositions de la convention tant qu’une déclaration de ce type n’aura pas été formulée et qu’un instrument officiel de dénonciation n’aura pas pris effet, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue des discussions concernant un pacte social en ce qui concerne le travail de nuit de femmes, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.

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