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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Philippines (Ratification: 1953)

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Promotion du principe de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le taux d’emploi des hommes diplômés des programmes dans le domaine de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (TVET) est plus élevé que celui des femmes (49,5 pour cent pour les hommes et 39,6 pour cent pour les femmes). La commission note également que les initiatives suivantes ont été prises par le Centre pour les femmes de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA): i) une étude de suivi réalisée en 2006 qui montre que 59 pour cent des stagiaires sont principalement employés dans des secteurs tels que la gestion des ressources humaines, la bijouterie et le soudage; ii) un système permettant de retrouver les personnes diplômées (enquête téléphonique) qui fait apparaître qu’en 2008 le taux moyen d’emploi des stagiaires était approximativement de 64 pour cent et que 41,4 pour cent des femmes formées aux «services domestiques» ont été employées à l’étranger pour un salaire mensuel de 400 à 500 dollars américains; et iii) un Programme international de formation mis en œuvre de 1999 à 2005. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une étude effectuée de 2002 à 2005 fait état de résultats positifs, notamment en ce qui concerne les questions de genre et de promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la formation professionnelle et des programmes d’enseignement sur la promotion des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations sur les points suivants:

i)     des données détaillées et à jour sur le nombre de femmes et d’hommes diplômés qui ont été employés par la suite dans des emplois mieux rémunérés;

ii)    l’impact du Programme international de formation, en qui concerne l’application de la convention;

iii)   l’impact du Programme international de formation et des programmes 2002-2005 de formation pour les pays tiers sur les questions d’égalité de rémunération dans les entreprises privées, tel que requis dans les précédents commentaires; et

iv)    copie des études et enquêtes mentionnées dans le rapport du gouvernement ainsi que toute autre évaluation de l’incidence des programmes de formation professionnelle et d’enseignement sur l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés.

Fixation des salaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi de la République no 6727 du 9 juin 1989 (loi sur la rationalisation des salaires), la fixation d’un salaire minimum a essentiellement pour but de protéger les travailleurs les plus vulnérables, en particulier les travailleurs non qualifiés et les moins bien rémunérés. A cet égard, la commission se réfère aux données statistiques du Bureau national des statistiques montrant que le pourcentage de femmes travaillant en tant qu’ouvrières et travailleuses non qualifiées est plus élevé que le pourcentage d’hommes (36,6 pour cent de femmes et 30 pour cent d’hommes), particulièrement dans certaines régions. La commission note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, les femmes travaillant chez des particuliers font partie de la catégorie de travailleurs la moins bien rémunérée, avec un salaire de base de 114,5 pesos (PHP) par jour. En outre, la commission note que le gouvernement indique que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) fixent les taux de salaire minimum applicables dans leurs régions, provinces et industries et que les ajustements du salaire minimum décidés par ces conseils ne prennent pas forcément compte du genre ou de la profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer que les taux de rémunération dans les professions occupées majoritairement par les femmes ne sont pas fixés en dessous de ceux qui sont applicables dans les professions occupées majoritairement par les hommes comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     des indications sur la manière dont le mécanisme de fixation du salaire minimum assure la protection des travailleurs vulnérables, en particulier des femmes travaillant en qualité d’ouvrières, de travailleuses non qualifiées et d’employée chez des particuliers;

ii)    les mesures prises ou envisagées pour garantir que la méthode et les critères utilisés par le RTWPB pour fixer et réviser les taux de salaire minimum sont exempts de préjugés sexistes; et que les taux fixés dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous des taux applicables aux professions à prédominance masculine pour un travail de valeur égale.

Conventions collectives. En ce qui concerne la fixation des salaires supérieurs aux salaires minimums par voie de conventions collectives, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives contribuent à fixer des taux de salaire supérieurs aux taux de salaires minimums. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives pertinentes fixant les salaires supérieurs aux salaires minimums, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions collectives et leur répartition dans les différents niveaux de rémunération.

Statistiques. Prière de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, dans les différentes professions et aux différents postes, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs.

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