ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Philippines (Ratification: 1953)

Other comments on C094

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires à propos du fait que le gouvernement n’adopte pas de législation d’application qui ferait porter effet à cette exigence fondamentale de la convention qu’est l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics en vue de garantir que les travailleurs affectés à l’exécution de contrats publics (d’ouvrage, de fourniture de biens ou de fourniture de services) bénéficient d’une rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par des conventions collectives, des sentences arbitrales ou la législation nationale pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission note avec regret que, dans son plus récent rapport, le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle et ne manifeste aucune intention de prendre des mesures propres à rendre la législation sur les marchés publics conforme à la lettre et à l’esprit de la convention. Dans ces circonstances, la commission est conduite à rappeler que le simple fait que le Code du travail et son règlement d’application s’appliquent aux travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics ne suffit pas pour assurer le niveau de protection des travailleurs requis par l’article 2 de la convention. En ce qui concerne les autres instruments juridiques auxquels le gouvernement se référait dans ses rapports, ils tendent pour la plupart à réglementer les procédures d’appel d’offres et de sélection dans le cadre des marchés publics et n’ont pas de lien direct avec les aspects traités par la convention. Enfin, la loi de la République no 6685, qui tend à promouvoir l’emploi de main-d’œuvre locale, ne satisfait pas non plus aux exigences de la convention. La commission rappelle à cet égard que, si la convention prescrit d’insérer des clauses de travail couvrant le salaire, la durée du travail et les autres conditions de travail dans tous les contrats publics auxquels elle s’applique, elle ne préjuge pas de l’application d’autres critères sociaux, que ce soit au stade de la présélection ou à un stade ultérieur, au moyen, par exemple, de mesures volontaristes visant à favoriser l’emploi de femmes ou de membres de groupes vulnérables, ou bien poursuivant des objectifs sociaux plus larges tels que la promotion de l’emploi des chômeurs de longue durée, des jeunes, des personnes handicapées ou des travailleurs migrants, etc. L’inclusion dans les contrats publics de l’obligation de remplir ces critères supplémentaires ne libère pas le gouvernement de son obligation d’inclure des clauses assurant aux travailleurs le bénéfice des conditions prévues par la convention. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention. A cette fin, le gouvernement a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau et de se référer à l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics ainsi qu’au Guide pratique du Bureau, dont un certain nombre d’exemplaires lui ont été envoyés précédemment.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer