National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2010. Elle observe que, depuis vingt ans, le gouvernement ne cesse de se référer au système d’indemnisation fondé sur l’ancienneté instauré par le décret législatif no 650 de 1991, qui ne peut être considéré constituer un système de protection contre le chômage au sens des dispositions de la présente convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas été en mesure d’instaurer un système d’assurance-chômage, comme il s’était engagé à le faire lors de la ratification de la convention il y a plus de cinquante ans. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation qu’elle avait formulée dans son observation d’ensemble publiée en 2010 concernant la nécessité pour le Pérou d’élaborer une stratégie nationale axée sur la consolidation et le développement d’un système de sécurité durable, qui permettrait à l’Etat de tirer pleinement parti de toutes les possibilités offertes par les normes internationales de sécurité sociale afin d’assurer une bonne administration de ces programmes et de permettre une extension progressive de la couverture à l’ensemble de la population. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement fera, dans un très proche avenir, tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place un système d’assurance-chômage conforme à la convention.