National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la répression de la traite des personnes (promulguée par le décret royal no 126-2008 du 23 novembre 2008), qui qualifie de crime la traite des personnes menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, telles que l’exploitation sexuelle ou le travail forcé, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans ainsi que d’une amende. Elle note également que le Comité national de répression contre la traite des personnes a tenu sa première réunion en avril 2009 afin de promouvoir la lutte contre la traite des personnes, et que 94 inspecteurs du travail ont également été nommés à cet effet. La commission note les informations concernant les mesures de prévention et de protection des victimes de la traite. Elle note notamment l’adoption d’une circulaire interdisant aux employeurs de réquisitionner les passeports des travailleurs migrants, ainsi que la création d’un centre de refuge pour les victimes de la traite, attaché aux forces de police. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail a mis en place, en décembre 2008, un mécanisme de contrôle qui permet d’identifier les cas de traite des personnes à travers le contrôle des comptes bancaires, des contrats de travail, des fiches de paie et des visites inopinées sur le lieu du travail. Les victimes de la traite qui ont fui les employeurs abusifs sans avoir obtenu le parrainage de nouveaux employeurs sont autorisées à rester au minimum un mois dans le pays afin de trouver un nouveau «sponsor».
Le gouvernement indique également avoir organisé des campagnes de sensibilisation sur le problème de la traite auprès des travailleurs et des employeurs. Le ministère du Travail a distribué des brochures informatives traduites vers 11 langues auprès des ambassades, des aéroports et des agences de recrutement, afin de sensibiliser les travailleurs migrants sur leurs droits.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un protocole d’accord a été signé en novembre 2008 avec le gouvernement de l’Inde afin de renforcer l’échange des données sur le recrutement illégal de travailleurs indiens et leur garantir une protection adéquate contre certains abus.
La commission note les informations concernant la première affaire de traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, jugée en 2009, dans laquelle, en application de la loi sur la répression de la traite des personnes, une peine de sept ans d’emprisonnement a été prononcée contre les accusés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’application entière et efficace de la loi sur la répression de la traite des personnes et qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur son application dans la pratique, en indiquant particulièrement le nombre de cas de traite de personnes enregistrés, les condamnations et les sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 12 du Statut organique de l’Etat promulgué par le décret no 101/96 du 6 novembre 1996, qui interdit d’imposer à une personne un travail forcé quel qu’il soit, à l’exception des travaux autorisés par la loi, pour des fins publiques et contre rémunération. La commission avait considéré que la formulation très générale de l’article 12 du Statut organique de l’Etat laissait la possibilité d’adopter une loi qui pourrait permettre d’imposer des formes de travail forcé à des fins publiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3bis du Code du travail dispose qu’il est interdit à tout employeur d’imposer toute forme de travail forcé ou obligatoire et que les articles 76 à 80 du Statut organique de l’Etat interdisent à tout organisme étatique d’adopter une législation contraire aux instruments internationaux ratifiés qui font partie de la législation du pays. Le gouvernement indique également qu’il tiendra le BIT informé de tout amendement ou changement qui interviendrait au niveau du Statut organique de l’Etat ou de toute autre législation en rapport avec la question.
Tout en notant ces indications, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion d’une possible révision du Statut organique de l’Etat, la modification de l’article 12 sera envisagée afin de définir de façon claire et restrictive les formes de travail et de service obligatoires qui pourraient être imposées à la population à titre exceptionnel, afin de mettre cet article en conformité avec les dispositions de la convention. Dans l’attente de cette révision, la commission demande à nouveau au gouvernement de tenir le BIT informé de tout texte adopté au titre de l’article susmentionné et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 15 du décret du Sultan no 48 du 26 juillet 1998 relatif à la loi sur les prisons, qui oblige les détenus à travailler aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Elle note la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les prisonniers ne travaillent pas pour le compte de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant l’organisation du travail des prisonniers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission note que les articles 260 et 261 du Code pénal interdisent l’esclavage et prévoient une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans contre toute personne qui commet une telle infraction, ainsi que l’article 220 du même code qui prévoit une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans contre toute personne qui impose la prostitution forcée. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les procédures judiciaires initiées et les sanctions prévues en application de ces articles.