National Legislation on Labour and Social Rights
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Remarque préliminaire relative au travail pénitentiaire obligatoire des détenus condamnés pour des infractions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail est obligatoire pour tous les détenus condamnés à une peine de prison (art. 90 du décret no 63-103 déterminant l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires). L’article 18 du Code pénal précise que les personnes condamnées à des peines politiques criminelles sont séparées des détenus de droit commun et ne sont pas astreintes aux travaux de force. L’article 24 du Code pénal prévoit quant à lui que les personnes condamnées à une peine correctionnelle sont employées à tous travaux (alinéa 1) et que les condamnés à des peines politiques correctionnelles sont séparés des autres condamnés (alinéa 2). La commission avait conclu, de la lecture conjointe de ces dispositions, que les personnes condamnées à des peines politiques correctionnelles étaient elles aussi soumises à l’obligation de travailler en prison. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, s’agissant des dispositions de l’article 24 du Code pénal, que les tribunaux répressifs entendent toujours distinguer les détenus de droit commun des détenus politiques et que ces derniers ne sont jamais soumis aux dispositions de l’article 24, alinéa 1, et ne sont par conséquent pas employés à «tous travaux».
La commission prend note de ces précisions. Elle considère que, si en effet dans la pratique les personnes condamnées à une peine de prison correctionnelle pour des délits politiques ne sont pas soumises à l’obligation de travailler en prison, il serait opportun de modifier la législation en ce sens (l’article 24, alinéa 2, du Code pénal ainsi que l’article 90 du décret no 63-103 qui prévoit le travail obligatoire pour tous les détenus condamnés sans faire de distinction en fonction de la nature du délit), ceci afin d’éviter toute ambiguïté. Prière d’indiquer les mesures prises en ce sens et de communiquer des informations sur la notion de délit politique auquel s’appliquerait une peine politique correctionnelle en fournissant notamment des exemples qui illustrent ce que cette notion recouvre.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou avoir manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente des modifications suggérées au point précédent, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la législation.
– Les articles 54 à 61 de la loi no 98-23, modifiant la loi no 97-26 portant sur la liberté de la presse, qui prévoient des peines d’emprisonnement de durée variable pour différents délits de presse: le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau projet de loi est soumis à l’Assemblée nationale et qu’il tiendra le Bureau informé de son évolution. La commission prend note de cette information. Elle a en outre eu connaissance de l’organisation en mars 2010 des états généraux de la communication au cours desquels un avant-projet de texte portant dépénalisation des délits de presse au Niger a été discuté. La commission espère que ce projet de loi pourra être adopté très prochainement de manière à ce que les personnes qui exercent leur liberté d’opinion ou d’expression par voie de presse ne puissent être condamnées à des peines de prison pour des délits de presse tels que l’injure, la diffamation ou la diffusion de fausses nouvelles.
– Les articles 2 et 23 de l’ordonnance no 84-6 du 1er mars 1984 portant régime des associations: la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il a été fait usage des dispositions de l’article 2 de cette ordonnance pour interdire la création d’une organisation ou la déclarer nulle et, le cas échéant, dans quelles circonstances. Prière également de préciser si des personnes ont été condamnées à une peine de prison pour avoir participé à la création ou à l’administration d’une association non déclarée.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation nationale apportait des restrictions excessives à l’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, notamment en prévoyant l’obligation d’assurer un service minimum dans des services vitaux définis de manière plus large que les services essentiels au sens strict du terme, ainsi que la possibilité de réquisitionner les fonctionnaires à cette fin (ordonnances nos 96-009 et 96-010 du 21 mars 1996 fixant respectivement les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’Etat et des collectivités et la liste des services stratégiques et/ou vitaux). La commission avait également relevé que, en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, l’abandon de poste par tout fonctionnaire public, dont le but ou l’effet aura été d’empêcher ou de suspendre l’accomplissement de son service, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans. La commission avait considéré que, dans la mesure où les dispositions relatives à l’abandon de poste s’appliqueraient aux fonctionnaires qui, dans le cadre d’une grève, refusent d’assurer le service minimum ou de déférer à un ordre de réquisition, ces derniers pourraient se voir infliger une peine de prison et, à cette occasion, être soumis à du travail pénitentiaire obligatoire.
En l’absence d’informations de la part du gouvernement dans son dernier rapport sur l’application des dispositions de la législation précitée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions dont pourraient être passibles les agents de l’Etat et des collectivités territoriales réquisitionnés qui auraient refusé d’assurer le service minimum dans un service vital ou stratégique de l’Etat. Prière notamment d’indiquer si ces agents pourraient être considérés comme étant en abandon de poste, au sens de l’article 119, paragraphe 2, du Code pénal, et de fournir des informations sur toute décision de justice qui aurait été prononcée sur cette base à la suite d’une grève dans la fonction publique.