National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’adoption de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande. Elle note toutefois que, contrairement aux précédentes déclarations du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi sur la marine marchande donnerait plein effet aux dispositions de la convention, et que l’Office public des passeports et de l’immigration serait l’autorité compétente pour délivrer les pièces d’identité des gens de mer, l’article 228, paragraphe 1 c), de la nouvelle loi prévoit seulement que le ministre peut élaborer un règlement s’il l’estime opportun «pour donner effet à toute convention internationale à laquelle Maurice est partie». De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique créé pour étudier la question de la mise en circulation de la pièce d’identité des gens de mer examine toujours cette question, étant donné la complexité de certains éléments de sécurité requis pour la mise en place de ce document. Le gouvernement déclare aussi que l’Office national de la législation attend que le comité technique ait achevé ses travaux avant de finaliser le règlement donnant plein effet aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, la commission conclut que les dispositions essentielles de la convention ne sont toujours pas appliquées, ni en droit ni dans la pratique. Rappelant que, depuis 2001, elle se dit préoccupée par l’interruption de la délivrance de pièces d’identité des gens de mer, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé par le comité technique créé en 2005 pour élaborer la nouvelle réglementation sur les pièces d’identité des gens de mer et de transmettre copie de cette réglementation dès que son élaboration sera achevée.
Enfin, tenant compte des préoccupations du gouvernement en ce qui concerne certains éléments de sécurité, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Pour améliorer la sécurité dans les ports et aux frontières, la convention no 185 vise à élaborer une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et globalement uniforme. Adoptée par l’OIT pour compléter les mesures prises actuellement dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), cette convention fixe des paramètres essentiels sur la teneur et la forme des pièces d’identité et fournit, dans ses annexes, des indications techniques pour s’assurer que les Etats Membres peuvent adapter facilement leurs systèmes en tenant compte de la situation nationale. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager, dans le cadre de l’examen d’une nouvelle loi visant à donner effet à la convention no 108, la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans un proche avenir, et le prie de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises en la matière.