National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi no 7/2008 sur les relations de travail ne définit pas et n’interdit pas le harcèlement sexuel «quid pro quo» ni le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Elle note que, selon l’avis du gouvernement, les articles 9, 11, 71, 77 et 85 de cette loi prévoient une protection adéquate et des moyens de recours contre le harcèlement sexuel. La commission observe cependant que les articles 9 et 11 concernent l’obligation générale qui incombe aux employeurs et aux travailleurs de se traiter mutuellement avec respect et courtoisie et que, en vertu de l’article 71, le seul moyen de recours dont dispose le travailleur contre le harcèlement sexuel exercé par un employeur ou son représentant semble être la résiliation de son contrat. La commission estime par conséquent que ces dispositions ne fournissent pas une base légale appropriée à la protection contre le harcèlement sexuel et à la soumission de plaintes en la matière. La commission note que des campagnes de sensibilisation ont été organisées sur la loi sur les relations de travail mais elle ne dispose toujours pas d’information sur la manière dont la question du harcèlement sexuel est traitée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour adopter une législation appropriée sur le harcèlement sexuel, en prévoyant des moyens de recours appropriés, et pour engager des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet effet. Elle demande instamment au gouvernement d’intensifier ses efforts pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations au harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note qu’un comité consultatif des affaires féminines a commandité un «rapport sur la situation actuelle des femmes à Macao, 2008», lequel contient des données sur l’emploi des femmes mais n’est pas encore rendu public. Elle note aussi que, d’après les statistiques récentes figurant dans le rapport du gouvernement, le taux d’activité des femmes continue à augmenter mais qu’il existe toujours une forte ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. En effet, les femmes sont sous-représentées dans les secteurs de la construction, du transport, de l’entreposage et des communications, de l’immobilier, du leasing et des services aux entreprises alors qu’elles sont surreprésentées dans les secteurs des services aux groupes, à la société et aux individus ainsi que dans les services domestiques. Les femmes sont également surreprésentées dans le groupe professionnel des employés de bureau parmi les travailleurs non qualifiés alors qu’elles sont sous-représentées dans les organes législatifs, parmi les hauts fonctionnaires de l’administration publique, les dirigeants des sociétés et les directeurs d’entreprise ainsi que parmi les artisans, les opérateurs sur machine, les conducteurs et les assembleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de secteurs et de professions, notamment à ceux dans lesquels les hommes sont les plus nombreux ainsi qu’aux postes de responsabilité. Prière de communiquer aussi des informations sur les conclusions de l’étude de 2008 sur la situation des femmes et sur toute recommandation formulée pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que, d’après des statistiques de 2007, plus de 50 pour cent des travailleurs non résidents sont originaires de la Chine continentale. Par ailleurs, un grand nombre de travailleurs sont originaires des Philippines (dont deux tiers de femmes) et de la Région administrative spéciale de Hong-kong (principalement des hommes), de l’Indonésie (principalement des femmes), du Viet Nam et du Népal (principalement des hommes). La commission note aussi que la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents prévoit que l’engagement de travailleurs non résidents doit être soumis au principe de non-discrimination (égalité de traitement avec les travailleurs résidents au regard des droits, obligations et conditions de travail) et égalité de rémunération pour un travail identique ou un travail de valeur égale (art. 2(3) et (4)). En outre, l’article 20 prévoit que les relations de travail contractées avec un travailleur non résident sont régies par la loi sur les relations de travail. La commission note aussi cependant que, aux termes de l’article 2(5), les travailleurs résidents auront la priorité par rapport aux travailleurs non résidents en matière d’engagement et de maintien à leur poste. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques envisagées pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs résidents et non résidents fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment il veille à ce que l’application de l’article 2(5) de la loi no 21/2009 dans la pratique n’aboutisse pas à une discrimination à l’encontre des non-résidents, sur la base des motifs énumérés dans la convention et, en particulier, la race, la couleur et l’ascendance nationale, en matière d’engagement et de sécurité de l’emploi. Prière de fournir aussi des informations sur tous cas traités par les autorités compétentes ayant trait aux dispositions sur l’égalité et la non-discrimination de la loi no 7/2008 sur les relations de travail et de la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents.
Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 300(1) et (2) du Code pénal établissant les délits d’«incitation, lors d’un rassemblement public ou par tout autre moyen de communication, à une désobéissance collective qui représente une atteinte à l’ordre public ou qui est illégale afin de détruire, modifier ou renverser le système politique, économique ou social établi», ainsi que la diffusion d’«informations erronées ou à caractère démagogique susceptibles d’effrayer ou de perturber les résidents». La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aucune décision judiciaire n’a été rendue en vertu de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 300(1) et (2) du Code pénal dans la pratique et notamment des informations sur le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions ainsi que sur les peines prononcées.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du projet de «charte sur la sécurité et la santé au travail» adopté par la Commission permanente de coordination des affaires sociales en 2007, lequel devrait comporter des dispositions assurant la protection des femmes au cours de la grossesse et pendant les trois mois qui suivent la naissance de leur enfant. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés pour promulguer le texte susmentionné, la commission espère que les dispositions de la charte seront exemptes de préjugés sexistes sur le travail considéré comme «convenant» aux femmes et demande au gouvernement de communiquer copie du texte une fois qu’il sera promulgué.
Inspection du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour élaborer des directives à l’intention des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en relation avec l’application des principes de la convention, de même qu’aucune réclamation n’a été reçue. Rappelant l’importance du rôle des inspecteurs du travail et des magistrats dans la promotion et l’application des principes de la convention et de la législation nationale sur l’égalité, la commission encourage le gouvernement à déployer des efforts supplémentaires en vue de l’élaboration de directives spécifiques destinées aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de traiter les cas de discrimination. Prière de continuer à communiquer des informations sur tous cas pertinents traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.