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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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La commission prend note des commentaires du Syndicat des salariés de la banque de Ceylan (CBEU), en date du 16 février 2009, de ceux du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) en date du 2 août 2010, et enfin de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010.

La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, un projet intitulé «Promotion des principes et droits fondamentaux au travail» est actuellement mis en œuvre par le ministère des Relations du travail et de la Promotion de la productivité, en collaboration avec le BIT, et une réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail ayant pour but de parvenir à un consensus entre les partenaires sociaux sur la démarche propre à combler les lacunes dans la mise en œuvre des conventions de l’OIT no 98, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, serait prévue dans ce cadre pour septembre 2010.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 43(1A) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail, les infractions aux dispositions concernant la discrimination antisyndicale sont sanctionnées par des amendes d’un montant maximum de 20 000 roupies (environ 175 dollars des Etats-Unis) et elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur la réalité du caractère dissuasif d’une telle disposition, eu égard notamment au montant de l’amende, rapporté au salaire moyen. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, il n’y a pas de rapport entre l’amende prévue dans ce contexte et le salaire moyen, mais une proposition de révision et d’actualisation des amendes, surtaxes et droits de timbre prévus par la législation du travail en vigueur a été faite et le Conseil consultatif national du travail a été saisi de cette question afin de recueillir les avis des partenaires sociaux. Le gouvernement indique dans son rapport que, sur les recommandations de la Commission de réforme de la législation du travail, la décision a été prise de relever à 100 000 roupies le montant de l’amende, et un projet de loi établi dans ce sens doit être présenté au Parlement dans les mois qui viennent. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. En outre, une législation interdisant les actes de discrimination est inadéquate si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223 et 224). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’avis des partenaires sociaux soit pleinement pris en considération dans le processus de réactualisation des sanctions prévues, rende compte de tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport et communique copie de la loi en question lorsqu’elle aura été adoptée.

La commission avait noté précédemment des allégations selon lesquelles il n’existe pas, en pratique, de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, dans la mesure où seul le Département du travail est habilité à saisir d’une plainte la Magistrate’s Court (juridiction des infractions mineures) et il n’y a aucun délai spécifique dans lequel les plaintes doivent être soumises à cette juridiction. La commission avait demandé que le gouvernement prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures propres à garantir une procédure adéquate et plus rapide, prescrivant notamment l’examen de telles questions par les instances compétentes dans un délai déterminé, et indique également si les syndicats sont habilités à saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) les tribunaux s’efforcent toujours de traiter les affaires aussi rapidement que possible, dans le respect des préoccupations de toutes les parties et des principes du droit; ii) l’opportunité d’attribuer aux syndicats le droit de saisir directement les tribunaux d’une action en discrimination antisyndicale sera examinée attentivement, en tenant compte des difficultés que cela pourrait poser sur le plan de la collecte des éléments de preuve nécessaires par les syndicats; iii) il conviendrait également d’envisager la possibilité, pour les employeurs, de saisir les tribunaux en cas de pratiques déloyales de la part des syndicats; et iv) le gouvernement souhaite discuter avec les partenaires sociaux, d’une manière plus approfondie, dans le cadre de la Réunion spéciale du Conseil consultatif national du travail prévue pour septembre 2010, et sollicitera l’avis du Procureur général sur la faisabilité d’une reconnaissance des droits évoqués. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour garantir une procédure adéquate et plus rapide, prévoyant notamment des délais assez courts pour l’examen des plaintes par les juridictions compétentes, et fournisse des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Enfin, la commission prend note de la communication adressée par le gouvernement en date du 26 janvier 2009, en réponse à une requête du CBEU en date du 17 octobre 2008, alléguant divers actes de discrimination contre des membres de ce syndicat, notamment des décisions de suppression d’emplois ayant entraîné le licenciement de 97 employés affiliés au CBEU, en violation d’une convention collective en vigueur. La commission prend note des commentaires de l’employeur concerné. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que le conflit résulte de la fusion de deux institutions financières et que, dans cette affaire, la Cour d’appel a débouté le CBEU.

Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission demandait que le gouvernement indique les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail (SDWC), ainsi que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent en vue de promouvoir la négociation collective. La commission avait noté que 29 conseils consultatifs du travail provinciaux avaient été créés afin de promouvoir la négociation collective et les consultations tripartites sur une base décentralisée, les activités de ces conseils étant coordonnées par la SDWC. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs les plus représentatifs sont consultés par ces conseils provinciaux, et le gouvernement donne dans son rapport une liste des conventions collectives conclues de 2008 à 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant les mesures prises par l’Unité du dialogue social et de la coopération sur les lieux de travail et sur celles qui seront prises dans le cadre de la Politique nationale pour un travail décent afin de promouvoir les négociations collectives.

Zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires concernant la nécessité de promouvoir les négociations collectives, notamment dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, 40 pour cent des entreprises établies dans les ZFE sont dotées de conseils des salariés, investis de droits de négociation et que certains de ces conseils étaient justement sur le point de conclure des conventions collectives. La commission avait également noté que, selon la CSI, les conseils de salariés sont des organes financés par l’employeur et ne dépendent pas de contributions des salariés, situation qui leur confère un avantage sur les syndicats puisque ces derniers ont besoin des cotisations de leurs membres – et que les conseils de salariés jouissent de l’appui du Conseil de l’investissement (BOI), qui voit en eux un substitut avantageux aux syndicats dans les ZFE. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe près de dix syndicats en activité dans les ZFE et il fournit des statistiques faisant ressortir que sur 260 entreprises en activité dans les ZFE, 25 négocient avec des syndicats, 13 ont passé avec eux des accords de prélèvement direct des cotisations syndicales et cinq ont signé des conventions collectives. Le gouvernement ajoute dans son rapport que ni le ministère du Travail ni le BOI ne favorisent la création d’un conseil des salariés ou de syndicats et que le rôle du BOI dans la mise en place des conseils de salariés se limite strictement à celui de facilitateur. Il indique que les conseils de salariés sont habilités à négocier collectivement et conclure des accords au nom des travailleurs lorsqu’il n’y a pas de syndicat ayant le pouvoir de négocier. Il ajoute enfin que le projet intitulé «Promotion des principes et droits fondamentaux au travail» (évoqué plus haut) est spécialement axé sur les ZFE. Considérant le nombre relativement faible des conventions collectives dans les ZFE, d’après les indications du gouvernement lui-même, la commission prie celui-ci de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE, ainsi que sur les plaintes déposées par des syndicats contre des conseils de salariés dont l’indépendance leur paraît suspecte.

Dispositions concernant la reconnaissance des syndicats. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective soient effectivement appliquées dans la pratique. La commission avait notamment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les allégations de la CSI – réitérées cette année – selon lesquelles la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective se trouve entravée par des délais excessifs et les employeurs ont tendance à retarder la tenue des scrutins prévus pour répondre à cette nécessité dans le but d’identifier les militants syndicaux, de s’en prendre à eux et, à l’occasion, de les licencier, si bien que les travailleurs ont peur d’être identifiés à un syndicat et que ce dernier perd l’élection. La CSI argue que les syndicats devraient être en mesure de tenir leurs élections dans un délai de quatre semaines à compter de leur demande de reconnaissance. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, une circulaire adoptée le 19 septembre 2000 fixe les règles de conduite du référendum visées à l’article 32A de la loi sur les conflits du travail, dans le but de déterminer si un syndicat représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels il entend négocier. L’article 1 de la circulaire prévoit que le scrutateur doit organiser un référendum (scrutin) dans un délai de trente jours à compter de la demande exprimée par le syndicat. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’expérience a démontré que, dans la majorité des cas, ces délais ont pu être respectés par les scrutateurs.

Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 32A(g) de la loi (modifiée) de 1999 sur les conflits du travail interdit à l’employeur de refuser de négocier avec un syndicat qui représente non moins de 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission avait alors demandé au gouvernement de garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente au moins 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit accordé à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres, et de faire connaître les mesures prises à cet égard. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la Commission de réforme de la législation du travail constituée par le NLAC a été saisie de cette question et que le ministère, pour sa part, estime qu’un abaissement de ce pourcentage risquerait d’exacerber les rivalités intersyndicales. Le gouvernement indique dans son rapport que la question a été évoquée plusieurs fois en 2010, y compris devant le NLAC et la Commission de réforme de la législation du travail mais que, dans ces deux instances, il ne s’est pas dégagé de consensus entre les syndicats eux-mêmes. Il ajoute que la majorité des syndicats est donc convenue de maintenir le seuil actuel, estimant qu’une démarche contraire ne ferait qu’entraîner un affaiblissement du pouvoir de négociation collective des syndicats. La commission note également que la CSI argue que certains employeurs modifient les chiffres de leurs effectifs pour parvenir à ce que cette condition de représentativité des 40 pour cent soit satisfaite, en incluant par exemple, dans le calcul, les cadres moyens et supérieurs. La commission rappelle qu’elle a estimé que si aucun syndicat ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement doit être reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée, au moins au nom de leurs propres membres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce domaine, de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à ce principe et d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès enregistrés à cet égard.

Article 6. Déni du droit de négociation collective dans les services publics. Dans son observation précédente, la commission avait estimé, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, que les procédures concernant la négociation collective dans le secteur public ne garantissent pas une négociation collective authentique mais instaure plutôt un mécanisme consultatif – qui pourrait comporter des éléments d’arbitrage – dans le cadre duquel sont examinées les revendications des syndicats de la fonction publique, la décision finale relative à la détermination des salaires appartenant au Cabinet des ministres. La commission note que le gouvernement rappelle que, en 2005, une commission nationale des salaires et des cadres a été constituée afin de restructurer et déterminer les salaires des fonctionnaires à tous les niveaux, il reste cependant difficile pour l’administration publique d’avoir des grilles de rémunération et des conditions d’emploi différentes pour chaque profession, métier ou service. Le gouvernement ajoute dans son rapport que rien n’empêche cependant que les syndicats des services publics négocient avec les autorités sur des questions spécifiques à des professions, métiers ou services. La commission rappelle, à cet égard, que tous les fonctionnaires, à la seule exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, devraient bénéficier du droit de négocier collectivement sur leurs salaires et autres conditions d’emploi (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). Notant qu’au 31 décembre 2008, il y avait 1 933 syndicats enregistrés, dont 1 130 étaient des syndicats de fonctionnaires, représentant 1,2 million de salariés du secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir le droit des fonctionnaires de négocier collectivement conformément à ce principe, et de faire état dans son prochain rapport de tout nouveau développement à cet égard.

La commission note qu’un projet de rapport relatif au projet du BIT concernant la prévention et le règlement des conflits dans le secteur public a été joint au rapport du gouvernement. Ce projet de rapport indique notamment que des efforts devraient être déployés pour améliorer les relations socioprofessionnelles dans le secteur public, à partir d’une amélioration des mécanismes de dialogue social aux différents niveaux de décision et de la mise en place d’un système viable de solution des conflits collectifs. Ce projet de rapport indique plus particulièrement que la mise en place d’un conseil national d’arbitrage est une idée que privilégient aussi bien les syndicats que le ministère, et qu’un tel conseil se concevrait plutôt comme un mécanisme de régulation des relations socioprofessionnelles que comme une instance de dernier recours en cas de conflit. S’agissant des conflits dans le secteur public, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut intervenir qu’à la demande des deux parties au conflit (ce qui en fait un arbitrage volontaire), ou alors si le conflit affecte des services essentiels au sens strict du terme ou encore s’il concerne des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe susvisé soit pris en considération dans les discussions relatives au mécanisme de règlement des conflits collectifs, et qu’il communique ce projet de rapport lorsque celui-ci aura été adopté.

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