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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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La commission prend note de la discussion qu’a tenue la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010 et des conclusions qui en ont résulté. La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) du 31 août 2010, qui ont été transmises au gouvernement, concernant la discrimination contre des groupes ethniques régionaux, des minorités religieuses et les femmes dans le domaine de l’accès à l’emploi et à l’éducation, ainsi que la persécution et les poursuites judiciaires d’enseignants, d’étudiants et de syndicalistes défenseurs de la justice sociale et des droits à l’égalité. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions soulevées dans la communication de l’IE.

La commission note que la Commission de la Conférence, tout en reconnaissant que certains progrès semblent avoir été accomplis, a déclaré qu’elle demeurait préoccupée par le fait que, en dépit de l’engagement du gouvernement, en 2006, de mettre toute la législation et la pratique pertinentes en conformité avec la convention d’ici à 2010, de nombreuses questions en suspens soulevées par la commission d’experts restent sans réponse. La Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de modifier les lois et règlements discriminatoires, de mettre la pratique en conformité avec la convention, et de promouvoir la sensibilisation du public au droit des femmes d’exercer librement tout emploi ou toute profession, en encourageant et favorisant l’inclusion des femmes sur le marché du travail ainsi que le travail décent pour les femmes. Elle a également demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour lutter contre la discrimination à l’encontre des minorités ethniques et religieuses non reconnues, en particulier les Bahaïs. La commission note que, bien qu’un rapport ait été communiqué par le gouvernement en mai 2010, aucune information supplémentaire n’a été reçue comme le demandait spécifiquement la Commission de la Conférence.

Evolution de la législation

La commission prend note de la traduction anglaise du projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation que le gouvernement lui a transmise. Le gouvernement indique que ce projet de loi a été soumis à la Commission des affaires sociales du Conseil des ministres, pour examen. La commission note que, aux termes de l’article 1 du projet de loi, tous les sujets de la République islamique d’Iran doivent bénéficier d’une égalité de droits et que «la couleur, la race, la langue, les convictions politiques ou la croyance religieuse, et d’autres facteurs, ne doivent pas leur conférer des droits ni les en priver». Cette disposition prévoit ensuite, de façon plus spécifique, une protection par la loi de l’égalité d’accès aux emplois, de l’égalité des chances en matière d’emploi et de formation, et de l’égalité de chances et de traitement de tous les sujets, aussi bien les hommes que les femmes, compte tenu des circonstances prévalentes et des coutumes nationales. Il est ensuite prévu que toute forme de distinction, préférence, différenciation et discrimination est interdite en ce qui concerne: l’accès à l’éducation; l’accès à la formation technique et professionnelle; l’accès aux professions et aux opportunités d’emploi et de travail qui doivent être similaires pour tous les nationaux; le paiement des salaires; les prestations; les allocations et la détermination des conditions de travail. Une définition du terme «discrimination» figure dans la note 1 du projet de loi, et elle indique que ce terme «englobe tout exercice injustifié d’une distinction, exclusion, limitation, préférence ou privilège, qui affecte négativement ou annule l’égalité de chances ou de traitement dans la profession, l’emploi, la formation ou l’éducation».

Tout en reconnaissant les mesures prises pour adopter une loi spécifique sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation, la commission note avec préoccupation que, sous sa forme actuelle, le projet de loi ne prévoit pas de protection juridique efficace et complète pour tous les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énumérés dans la convention. La commission note que l’article 1 du projet de loi résume les principes généraux de la Constitution relatifs à l’égalité des droits et à l’égalité de la protection par la loi, mais elle constate qu’il n’apparaît pas clairement si les motifs énumérés dans ce contexte sont en relation directe avec les phrases qui suivent, lesquelles traitent spécifiquement de la discrimination dans la profession et l’emploi. De plus, même si les motifs énumérés à l’article 1 du projet de loi sont censés être en relation avec la non-discrimination dans l’emploi et la profession, les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention n’y sont pas inclus. Il n’apparaît pas non plus clairement si la loi s’applique ou non uniquement aux nationaux. La commission note en outre que la protection fournie l’est sous réserve des «circonstances prévalentes et des coutumes nationales», réserve que la commission considère comme risquant d’autoriser une large variété d’exceptions, ce qui n’est pas compatible avec la garantie du droit fondamental à l’égalité et à la non-discrimination. La commission note également que la note 3 du projet de loi indique qu’il ne sera considéré comme un acte discriminatoire de définir et catégoriser des emplois et professions spéciaux ni d’exiger des conditions inhérentes à l’emploi ou la satisfaction de critères spéciaux pour des emplois particuliers, ce qui semble aller au-delà de l’article 1, paragraphe 2, de la convention relatif aux qualifications exigées pour un emploi déterminé. La référence, dans la note 5, aux mesures ou décisions juridiques et spéciales concernant les personnes qui ont besoin d’un soutien particulier devrait également être considérée à la lumière de l’article 5 de la convention, afin de s’assurer que les mesures spéciales de protection et d’assistance sont déterminées en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et n’ont pas pour effet de renforcer la discrimination et les stéréotypes, par exemple en limitant les emplois que les femmes peuvent exercer pour des raisons sans lien avec la protection de la maternité. La commission note que l’article 2 du projet de loi prévoit des sanctions, mais n’indique pas la façon d’obtenir une réparation efficace en cas d’infraction au droit à la non-discrimination. La commission note également que la loi de 1990 sur le travail est actuellement en cours de révision et que, selon le gouvernement, l’un des objectifs spécifiques de cette révision est de mettre la loi en conformité avec les normes internationales du travail, y compris la convention.

Notant que le projet de loi sur la non-discrimination dans l’emploi et l’éducation a été soumis à la Commission des affaires sociales du Conseil des ministres, pour examen, et que la loi de 1990 sur le travail est également en cours de révision, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer qu’une protection juridique efficace et complète pour tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, est garantie dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prie également le gouvernement de réexaminer les procédures qui permettraient de déposer une plainte en cas de violation des dispositions relatives à la discrimination et de s’assurer qu’elles prévoient des possibilités de réparation efficaces et accessibles. Rappelant son observation générale de 2002, la commission demande également au gouvernement d’envisager d’inclure dans le projet de loi ou dans la loi sur le travail révisée une disposition spécifique ayant pour but de prévenir et traiter le harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse d’un harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») ou d’un harcèlement en raison d’un environnement hostile. Notant que les informations fournies par le gouvernement sur les plaintes déposées auprès de la police semblent limitées aux agressions sexuelles, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris pour des actes qui pourraient ou non correspondre à une agression sexuelle.

Politique nationale d’égalité

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail et des Affaires sociales a présenté au Conseil des ministres une proposition visant à créer un comité national chargé de garantir le suivi de l’application des normes internationales du travail, y compris de cette convention. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées par les autorités judiciaires pour appliquer l’article 130 du quatrième plan de développement économique, social et culturel (ci-après plan de développement) qui donne pouvoir aux autorités judiciaires de prendre des mesures visant à éliminer la discrimination dans le domaine juridique et judiciaire. La commission prend note en particulier de la préparation d’un large éventail de projets de loi, de la sensibilisation du public, des cours pour les juges et les juristes, du projet conjoint avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur la promotion des droits de l’homme et de la justice sociale, de la création d’un comité pour les études juridiques des femmes dans la branche judiciaire, et de la création d’une commission chargée de l’élimination de la discrimination. Le gouvernement fournit également des informations sur le rôle du pouvoir judiciaire dans l’application de la Charte des droits des citoyens, qui a notamment abrogé six circulaires qui allaient à l’encontre des droits des citoyens et créé un comité chargé de contrôler le respect des droits des citoyens et de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits. S’agissant de l’article 101 du plan de développement, le gouvernement déclare que le plan national dont il est question est à présent établi et qu’il comprend l’adoption de mesures visant à modifier la loi sur le travail afin de la rendre conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Comité national de suivi de l’application des normes internationales du travail et de transmettre tous rapports ou toutes recommandations de ce comité, de même que toute information sur ses activités de suivi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le pouvoir judiciaire aux fins d’éliminer toute discrimination dans les domaines juridique et judiciaire, y compris toute référence spécifique à l’impact de ces mesures sur la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir un résumé traduit des rapports d’évaluation élaborés conformément à l’article 157 du plan de développement, ainsi que toute autre information sur la mise en œuvre de ce plan dans la pratique, et sur les résultats obtenus pour faire avancer l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission lui demande également ce qui suit:

i)     des informations permettant de déterminer si l’une ou l’autre des circulaires abrogées ou si l’une des affaires traitées par le Conseil central de surveillance du respect des droits des citoyens portait sur la discrimination dans l’emploi et la profession et, dans l’affirmative, de fournir des détails à ce sujet;

ii)    un exemplaire de la Charte des droits des citoyens;

iii)   un exemplaire du plan national adopté en application de l’article 101 du plan de développement;

iv)    un exemplaire des contrats de travail types établis en application du plan national;

v)     des informations sur tout nouveau plan de développement adopté ou envisagé, étant donné que la période couverte par le quatrième plan de développement économique, social et culturel se termine en 2010;

vi)    un exemplaire du projet de loi sur le soutien familial qui a remplacé la Charte des droits des femmes;

vii)   une copie des décisions judiciaires pertinentes.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

La commission note que des mesures continuent d’être adoptées pour améliorer l’accès des femmes à l’université et à la formation technique et professionnelle, et elle se félicite en particulier des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de femmes et d’hommes dans les différents domaines d’études et de formation, les femmes constituant la majorité des participants à un certain nombre de cours de formation dans des domaines non traditionnels tels que la mécanique automobile, l’électronique, la soudure, la métallurgie, la gestion et l’industrie, le génie civil. S’agissant du système de quotas dans les universités appliqué à 39 domaines d’études, la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle ces quotas ont été instaurés pour assurer l’équilibre entre les hommes et les femmes dans ces domaines. Elle note toutefois que, d’après les statistiques officielles fournies au Bureau, la participation des femmes au marché du travail en 2008 était de 14,9 pour cent pour les femmes de plus de 15 ans, soit une baisse par rapport à 2007 (17,3 pour cent) et une baisse encore plus marquée par rapport à 2005 (19,2 pour cent). La commission continue donc à être préoccupée par le fait que les progrès enregistrés en matière d’éducation et de formation des femmes ne se traduisent pas par une augmentation de la participation économique des femmes. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que l’augmentation du niveau d’éducation et du niveau de qualification technique des femmes se traduise l’obtention d’emplois décents et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le système de quotas à l’université et sur la façon dont il est appliqué dans la pratique, en indiquant notamment quels sont les domaines ciblés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la participation à l’éducation, à la formation professionnelle ainsi qu’aux différents secteurs de l’économie et professions.

La commission prend note de la création, en 2009, du Conseil socioculturel des femmes qui a pour mandat d’élaborer des politiques et de coordonner ses activités avec différentes institutions gouvernementales pour promouvoir les femmes dans l’éducation, le droit, la culture, les affaires sociales, l’économie, l’emploi, les affaires internationales et la santé. Le gouvernement fournit également des informations détaillées sur les projets destinés à renforcer l’autonomie des femmes, les activités de l’Association des femmes créatrices d’entreprises, de l’Association des femmes occupant des postes de direction et du Centre pour les femmes et les affaires familiales. La commission note également que le Centre pour les affaires des femmes du Cabinet du Président a soumis une proposition au Conseil des ministres en 2009 visant à modifier la loi sur le travail en ce qui concerne le congé familial et à réduire le nombre des heures de travail des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les projets destinés à renforcer l’autonomie des femmes, les activités de l’Association des femmes créatrices d’entreprises, de l’Association des femmes occupant des postes de direction et du Centre pour les femmes et les affaires familiales, et de fournir aussi des informations sur les points suivants:

i)     les progrès enregistrés par le Conseil socioculturel des femmes en matière de promotion des femmes dans l’éducation et l’emploi, y compris les mesures spécifiques adoptées dans ce contexte;

ii)    des détails sur les contenus des projets de loi sur le congé familial et la réduction des heures de travail des femmes, ainsi que sur le projet de loi sur l’emploi à domicile à laquelle le gouvernement a fait référence au sein de la Commission de la Conférence;

iii)   toute activité de suivi des recommandations de l’étude entreprise pour le développement des femmes et des affaires familiales, y compris pour l’élaboration de plans destinés à renforcer l’autonomie des femmes.

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux préoccupations qu’elle a exprimées en ce qui concerne le nombre croissant de femmes qui occupent des emplois temporaires ou contractuels et qui n’ont pas de droits juridiques ni de conditions de travail juridiquement définies, y compris en ce qui concerne la protection de la maternité. Le gouvernement reconnaît qu’il existe une réglementation qui exempte les entreprises employant moins de dix personnes de certaines dispositions de la loi sur le travail, y compris de l’article prévoyant que les femmes enceintes doivent être affectées à des travaux légers, mais il indique que ces entreprises ne sont pas exemptées de l’application de l’article qui prévoit l’octroi d’un congé de maternité. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels bénéficient de tous les droits et de toutes les prestations prévus par la loi. Elle le prie de fournir une liste complète des dispositions de la loi sur le travail dont sont exemptées les entreprises de moins de dix salariés, ainsi qu’une copie de la réglementation en question.

S’agissant de la question de la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales et des mesures prises qui ne concernent que les femmes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le paiement d’allocations aux personnes ayant une famille nombreuse a été modifiée de manière à ce que ces allocations soient versées aussi bien aux hommes qu’aux femmes. La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur la modification de la loi sur le paiement des allocations, et d’indiquer si cet amendement a été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour aider aussi bien les travailleurs que les travailleuses à concilier travail et responsabilités familiales, et pour améliorer la sensibilisation et l’accès à la protection et aux prestations permettant de mieux concilier travail et responsabilités familiales.

S’agissant des préoccupations exprimées dans les commentaires précédents en ce qui concerne la fréquence d’avis de vacance d’emploi discriminatoires, la commission note que le gouvernement a entrepris un examen de ces avis, qui démontre clairement qu’un grand nombre d’entre eux ne font exclusivement appel qu’à des candidats de sexe masculin ou de sexe féminin. La commission rappelle que, à moins que le fait d’être un homme ou une femme ne soit une exigence inhérente à un emploi particulier, au sens strict du terme, une telle exigence est considérée comme discriminatoire et peut être basée sur des stéréotypes selon lesquels tel ou tel emploi est considéré comme étant «convenable» pour les femmes ou les hommes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour interdire toute publication d’avis de vacance de poste discriminatoire et s’assurer que le respect de cette interdiction est efficacement contrôlé. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Législation discriminatoire

La commission, à l’instar de la Commission de la Conférence, souligne depuis un certain nombre d’années la nécessité d’abroger ou modifier les lois et règlements discriminatoires. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un comité, constitué en avril 2010 et comprenant des représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales, du ministère de la Justice et du Cabinet du Président, a été chargé de recenser toutes les réglementations juridiques susceptibles d’être contraires à la convention, et d’en informer le Conseil des ministres dans les six mois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et recommandations du comité chargé de l’examen des réglementations juridiques susceptibles d’être contraires à la convention, et sur toutes mesures prises en conséquence par le Conseil des ministres.

S’agissant de l’article 1117 du Code civil, aux termes duquel un mari peut empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, le gouvernement déclare une fois de plus que, compte tenu de l’existence de l’article 18 de la loi sur la protection familiale, l’article 1117 est automatiquement abrogé et que les tribunaux ne sont pas autorisés à connaître des plaintes fondées sur l’article 1117. Le gouvernement précise que cela n’a pas de rapport avec le projet de loi sur le soutien familial. Il fournit des informations sur des propositions faites en 2006 et 2008 pour modifier cet article, qui ont été rejetées par la commission judiciaire du Parlement car elles ont été considérées comme n’étant pas nécessaires. Rappelant les préoccupations exprimées précédemment par la commission et par la Commission de la Conférence quant au fait que, en l’absence d’une abrogation expresse de l’article 1117, cet article continuerait à avoir un impact négatif sur les possibilités d’emploi des femmes, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition et promouvoir la sensibilisation du public au droit des femmes d’exercer librement tout emploi ou toute profession et elle le prie d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard.

En ce qui concerne les dispositions discriminatoires de la réglementation de la sécurité sociale qui favorisent le mari par rapport à son épouse en termes de pension et de prestations familiales, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle certaines propositions ont été faites par le Centre pour les femmes et les affaires familiales, et un accord a été approuvé entre l’Organisation de réinsertion et le ministère du Bien-être et de la Sécurité sociale, qui concerne 34 000 femmes chefs de famille. S’agissant des femmes et des fonctions judiciaires, la commission note qu’une proposition a été présentée par le Centre pour les femmes et les affaires familiales, visant à modifier la loi de 1982 sur la sélection des juges de manière à ce que des femmes puissent être nommées à des postes de juges ayant capacité de rendre des jugements. Pour ce qui est du code vestimentaire obligatoire, le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de réglementation spécifique, mais que l’observation du code vestimentaire est une norme nationale et que, s’il est déterminé qu’il y a eu des violations administratives, celles-ci peuvent être soumises à un comité d’examen. Le gouvernement affirme également qu’aucun cas de plainte pour licenciement au motif de la non-observation du code vestimentaire n’a été soumis aux organes judiciaires ou administratifs. En ce qui concerne l’âge limite pour recruter des femmes, le gouvernement déclare de nouveau que l’âge maximum pour l’emploi est de 40 ans, et qu’une prolongation de cinq ans est possible à titre exceptionnel dans la fonction publique. Le gouvernement explique que cette limite d’âge est due à certaines capacités et conditions, et qu’elle est nécessaire. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer tout obstacle, en droit ou dans la pratique, empêchant les femmes d’occuper un emploi après l’âge de 30 ou de 40 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des différentes propositions de modification de la législation précédemment demandées par la commission, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale et le rôle des femmes dans les fonctions judiciaires, ainsi que des détails sur l’accord concernant 34 000 femmes chefs de famille et sur tout cas de licenciement ou de sanction disciplinaire au motif de la non-observation du code vestimentaire.

Discrimination fondée sur la religion ou l’origine ethnique

La commission note qu’elle-même et la Commission de la Conférence ont à plusieurs reprises souligné la gravité de la situation des minorités religieuses non reconnues, en particulier les Bahaïs, et l’urgence de prendre des mesures décisives pour lutter contre la discrimination à leur encontre. La commission note que les informations fournies par le gouvernement se limitent de nouveau à fournir des exemples d’entreprises appartenant à des Bahaïs, à certains cas traités par la Commission des droits de l’homme et à un cas particulier relatif à des droits sur des terres d’une communauté bahaï. La commission note également que l’Internationale de l’éducation se déclare préoccupée par la discrimination fondée sur la religion dont sont victimes les Bahaïs en termes d’accès à l’éducation, aux universités et à certains emplois dans le secteur public.

En ce qui concerne la pratique du gozinesh, une procédure de sélection exigeant des candidats à la fonction publique et à des postes de salariés de l’Etat qu’ils fassent allégeance à la religion d’Etat, le gouvernement déclare qu’il y a eu deux prises de position en ce qui concerne la loi de 1995 sur la sélection basée sur des normes religieuses et éthiques: un groupe a proposé qu’elle soit abrogée, les décisions de sélection ne devant plus être prises que sur la base des qualifications; l’autre groupe a proposé de modifier certaines des dispositions de la loi. Ces deux propositions ont été rejetées, la première par une majorité des membres du Parlement et la seconde par le Conseil des gardes. Le gouvernement déclare que la loi ne reconnaît pas seulement l’islam mais aussi les religions officiellement reconnues par la Constitution. La commission note toutefois que les minorités religieuses non reconnues sont toujours soumises à la pratique du gozinesh.

La commission note avec un profond regret que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas pris les mesures qu’elle-même et la Commission de la Conférence demandent pour remédier à la très grave situation de discrimination à l’encontre des minorités religieuses, en particulier les Bahaïs. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre des mesures décisives pour lutter contre la discrimination et les comportements stéréotypés, par une promotion active du respect et de la tolérance envers les minorités religieuses, y compris les Bahaïs, d’abroger toutes les dispositions juridiques discriminatoires, y compris le gozinesh, de retirer toutes les circulaires ainsi que toutes autres communications gouvernementales discriminatoires. Le gouvernement est également prié de veiller à ce que les autorités et le public soient informés du fait que la discrimination à l’encontre des minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, est inacceptable, notamment dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de postes de direction occupés par des personnes appartenant à des minorités ethniques dans un certain nombre de provinces. Elle prend également note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD) en ce qui concerne la double discrimination dont sont victimes les femmes originaires de minorités, et la discrimination à l’encontre, entre autres, des communautés arabe, azéri, balouche et kurde dans un certain nombre de domaines, notamment dans l’emploi (CERD/C/IRN/CO/18-19, 27 août 2010, paragr. 9 et 15). La commission note également que l’Internationale de l’éducation indique que les groupes ethniques régionaux sont plus pauvres, moins éduqués, moins représentés dans les processus de prise de décisions et moins souvent pourvus d’un emploi et que le fait de ne pas donner à tous les groupes ethniques un accès à une éducation de qualité a pour effet de discriminer dans l’accès à des emplois décents. L’Internationale de l’éducation se réfère spécifiquement aux Balouches, aux Azerbaïdjanais, aux Ahwaz, aux Turcs et aux Kurdes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par sexe, sur la situation en matière d’éducation et d’emploi des groupes ethniques minoritaires tant dans le secteur public que dans le secteur privé et à divers niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer une égalité d’accès et de chances, en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi et de profession, aux membres de ces groupes.

Mécanismes de règlement des différends et de défense des droits de l’homme

La commission note que certaines informations ont été fournies sur le nombre de cas dont a eu à connaître la Commission islamique des droits de l’homme et sur la nature générale de ces cas. Toutefois, les renseignements relatifs aux cas soumis à d’autres organes sont trop généraux pour que la commission puisse évaluer l’efficacité des mécanismes de règlement des différends dans l’emploi et la profession. La commission prend également note des informations fournies sur les mesures adoptées par le Secrétariat du Conseil central de surveillance du respect des droits des citoyens, et notamment sur les activités de sensibilisation, les procédures d’inspection et les programmes éducatifs.

La commission prend note en outre des préoccupations soulevées par l’Internationale de l’éducation en ce qui concerne la discrimination dans l’accès à la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la nature et le nombre des plaintes déposées auprès des différents organes de règlement des différends et de défense des droits de l’homme, et auprès des tribunaux, liées à la discrimination dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, et notamment sur toutes sanctions imposées et réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la sensibilisation à l’existence et au mandat des différents organes de règlement des différends et de défense des droits de l’homme et pour garantir l’accès de tous les groupes de la population aux procédures. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la création de tribunaux spécialisés dans les problèmes de discrimination fondée sur la religion et de conseils de règlement des différends impliquant des minorités religieuses, auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Dialogue social

La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par le fait que, dans le contexte de la crise de la liberté syndicale dans le pays, un dialogue social digne de ce nom à l’échelle nationale sur les questions ayant trait à l’application de la convention n’était pas possible. La commission note que la Commission de la Conférence avait demandé instamment au gouvernement d’accepter une mission de haut niveau chargée des questions relatives à l’application des principes de la liberté syndicale et à l’application de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de tout faire pour instaurer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de remédier aux lacunes considérables, en droit et dans la pratique, qui existent dans la mise en œuvre de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la mission à laquelle la Commission de la Conférence s’est référée.

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